Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
9 septembre 2025
Numéro de rôle
23/07511
Formation
CABINET JAF 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
658 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2 N° RG 23/07511 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YEX7

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET [11] 2

JUGEMENT

20L N° RG 23/07511 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YEX7

N° minute : 25/

du 09 Septembre 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[T]

C/

[D]

Copie exécutoire délivrée à Me Sandrine JOINAU-DUMAIL Maître Marie TASTET le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, Assistée de Madame Christelle BERNACHOT, Cadre Greffier,

Vu l'instance,

Entre :

Monsieur [Z] [G] [N] [T] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10] [Adresse 8] [Localité 6]

Représenté par Me Sandrine JOINAU-DUMAIL, avocat au barreau de BORDEAUX,

d’une part,

Et,

Madame [B] [O] [D] épouse [T] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 14] [Adresse 16] [Adresse 5] [Adresse 3] [Localité 7]

Représentée par Maître Marie TASTET de la SARL MAC LAW, avocats au barreau de BORDEAUX,

d’autre part,

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,

Révoque l’ordonnance de clôture et en reporte les effets au jour de l’audience de plaidoiries.

Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :

Monsieur [Z] [G] [N] [T] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10]

Et,

Madame [B] [O] [D] épouse [T] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 14]

qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 4] 1998 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] ([Localité 12]), avec contrat de mariage de participation aux acquêts reçu le 2 avril 1998 par Maître [I] [R], Notaire à [Localité 15].

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.

Fixe la date des effets du divorce au 1er janvier 2022.

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage de son nom marital.

Fixe à la somme de SOIXANTE MILLE EUROS (60.000€) la prestation compensatoire due en capital par M. [Z] [T] à Mme [B] [D], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.

En ce qui concerne l’enfant majeur :

Dit que les frais d’études supérieures et les frais de mutuelle de [S] seront pris en charge par le père.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.

Ordonne l’exécution provisoire s’agissant des dispositions relatives à la prestation compensatoire à compter du jour où le prononcé du divorce aura acquis force de chose jugée dans la limite de 40.000 euros.

Rejette toute autre demande.

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Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.

Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.

Le présent jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Christelle BERNACHOT, Cadre Greffier lors du prononcé.

LE CADRE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 9 septembre 2025, sous le numéro 23/07511.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07511. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.