Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 9 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/09619
- Formation
- CABINET JAF 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 607 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 2 N° RG 24/09619 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUFL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 2
20L N° RG 24/09619 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUFL
N° minute : 25/
du 09 Septembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[V] [R] [F] [Z] ET [H] [C]
Copie exécutoire délivrée à Maître [Localité 10] PELOTTE Me Adeline SUBTIL le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, Assistée de Madame Christelle BERNACHOT, Cadre Greffier,
VU la requête conjointe présentée par :
Monsieur [V] [R] [F] [Z] né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 13] (QUEBEC - CANADA) [Adresse 4] [Localité 6]
Représenté par Maître Eve PELOTTE de la SELARL LLAMAS-PELOTTE, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [H] [C] né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 9] (QUEBEC - CANADA) [Adresse 3] [Localité 7]
Représenté par Me Adeline SUBTIL, avocat au barreau de BORDEAUX
DEMANDEURS
Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 2 N° RG 24/09619 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUFL
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Révoque l’ordonnance de clôture et en reporte les effets au jour de l’audience de plaidoiries.
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Ter, Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 12] du 23 novembre 2007,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
Monsieur [V] [R] [F] [Z] né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 13] (QUEBEC - CANADA) et de Monsieur [H] [C] né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 9] (QUEBEC - CANADA)
qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 5] 2020 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 11], QUEBEC (CANADA), l’acte de mariage étranger ne portant pas mention d’un contrat de mariage.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
Homologue la convention de liquidation du régime matrimonial en date du 19 mai 2025, annexée au présent jugement.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de dépôt de la requête en divorce.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage de son nom matrimonial.
Rejette toute autre demande.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Christelle BERNACHOT, Cadre Greffier lors du prononcé.
LE CADRE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 9 septembre 2025, sous le numéro 24/09619.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09619. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.