Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
9 septembre 2025
Numéro de rôle
24/08597
Formation
CABINET JAF 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
564 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2 N° RG 24/08597 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZS4J

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 2

JUGEMENT

20L N° RG 24/08597 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZS4J

N° minute : 25/

du 09 Septembre 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[U]

C/

[E] [P]

Copie exécutoire délivrée à Me Emilie GRELLETY le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, Assistée de Madame Christelle GRUSON, Greffier lors des débats et de Madame Christelle BERNACHOT, Cadre Greffier lors du prononcé,

Vu l'instance,

Entre :

Madame [L] [G] [U] épouse [E] [P] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 11] (PORTUGAL) [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 6]

Représentée par Me Emilie GRELLETY, avocat au barreau de BORDEAUX,

d’une part,

Et,

Monsieur [N] [X] [E] [P] né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 12] (PORTUGAL) [Adresse 7] [Localité 5]

Défaillant

d’autre part,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :

Madame [L] [G] [U] épouse [E] [P] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 11] (PORTUGAL)

Et,

Monsieur [N] [X] [E] [P] né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 12] (PORTUGAL)

qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 3] 1988 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] (GIRONDE), sans contrat de mariage préalable.

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.

Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.

Attribue le véhicule SEAT immatriculé [Immatriculation 10] à l’épouse .

Fixe la date des effets du divorce au 28 octobre 2021 .

Dit que M. [N] [X] [E] [P] bénéficie de la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux depuis le 28 octobre 2021.

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage de son nom marital.

Condamne M. [N] [X] [E] [P] au paiement d’une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Rejette toute autre demande.

Condamne M. [N] [X] [E] [P] aux dépens.

Dit que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice au défendeur à l’initiative de Mme [V] [G] [C] et ce, dans un délai de six mois, faute de quoi le défendeur pourra se prévaloir du caractère non avenu de la présente décision

Le présent jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Christelle BERNACHOT, Cadre Greffier lors du prononcé.

LE CADRE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 9 septembre 2025, sous le numéro 24/08597.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08597. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.