Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
9 septembre 2025
Numéro de rôle
24/00689
Formation
JAF CAB 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
581 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/00689 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRNX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

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MINUTE N°25/224 AFFAIRE N° RG 24/00689 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRNX NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 09 SEPTEMBRE 2025

EN DEMANDE :

Madame [E] [Z] [F] [Y] épouse [X] née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 10], section [Localité 8] (974) [Adresse 1] [Localité 7]

représentée par Me Vanessa ABOUT, avocate au barreau de Saint Denis de la Réunion

EN DÉFENSE :

Monsieur [G] [X] né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 10] (974) [Adresse 5] [Localité 6]

représentée par Me Audrey ROBERT, avocate au barreau de Saint Denis de la Réunion

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN

assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 16 mai et 17 juin 2025. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 09 septembre 2025.

Copie exécutoire + CCC Avocats : Me Vanessa ABOUT, Me Audrey ROBERT

délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/00689 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRNX

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu l’assignation en divorce délivrée le 5 mars 2024 ;

Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 12 avril 2024 ;

Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

PRONONCE le divorce entre :

Madame [E] [Z] [F] [Y] épouse [X] née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 10], section [Localité 8] (974)

et

Monsieur [G] [X] né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 10] (974)

mariés le [Date mariage 4] 1984 à [Localité 10], section [Localité 8] (974),

en application des articles 237 et 238 du Code civil,

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;

RENVOIE les parties à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et, en cas d’échec, à procéder par voie d’assignation judiciaire conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [G] [X] à payer à Madame [E] [Z] [F] [Y] épouse [X] une somme de 67 200 (SOIXANTE SEPT MILLE DEUX CENTS) euros à titre de prestation compensatoire ;

DIT que cette somme sera payée en 8 années par mensualités de 700 euros ;

DIT que cette somme variera d’office le 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice mensuel des prix à la consommation (Réunion) publié par l’Institut des [11], l’indice de référence étant celui connu ce jour ;

REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Madame [E] [Z] [F] [Y] épouse [X] aux dépens. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 09 SEPTEMBRE 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 9 septembre 2025, sous le numéro 24/00689.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00689. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.