Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 24-86.105
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 539 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° P 24-86.105 F-D
N° 00982
ECF 9 SEPTEMBRE 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 SEPTEMBRE 2025
La Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes, partie intervenante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-3, en date du 28 juin 2024, qui, dans la procédure suivie contre M. [T] [N] du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la [1], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le tribunal correctionnel a déclaré M. [T] [N] coupable des faits d'homicide involontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur sur la personne de [U] [O] et renvoyé l'affaire sur intérêts civils après avoir déclaré recevables les constitutions de partie civile de proches de la victime.
3. Statuant ultérieurement sur intérêts civils, le tribunal correctionnel a indemnisé les parties civiles. La Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (Carpimko) et la [1] sont intervenues à la procédure.
4. La [1], les parties civiles et le prévenu ont relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 29, 30 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, 1240 du code civil, 2 et 593 du code de procédure pénale :
6. Il résulte des cinq premiers de ces textes que la carence totale ou partielle de la victime d'une infraction, constituée partie civile, ne saurait priver le tiers payeur de son droit d'obtenir de la juridiction pénale le remboursement de ses dépenses à concurrence du préjudice réel dont la réparation incombe au tiers responsable.
7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8. Pour débouter la Carpimko de sa demande de condamnation de M. [N] à lui payer une certaine somme soumise à recours subrogatoire, l'arrêt attaqué énonce que le capital décès versé par cet organisme social indemnise un préjudice économique et que les parties civiles n'ont pas demandé d'indemnisation à ce titre, si bien que les débours de la caisse ne peuvent s'imputer sur aucun poste de préjudice.
9. En se déterminant ainsi, sans répondre aux prétentions de la Carpimko, qui soutenait que la prestation dont elle demandait le remboursement réparait un préjudice des ayants droit de la victime soumis au recours des organismes sociaux, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
10. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives au rejet de la demande de condamnation de M. [P] à verser à la Carpimko certaines sommes au titre de son recours subrogatoire et de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Les autres dispositions seront donc maintenues.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 28 juin 2024, mais en ses seules dispositions relatives au rejet des demandes de condamnation de M. [P] à verser à la Carpimko certaines sommes au titre de son recours subrogatoire et au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 29, 30 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, 1240 du code civil, 2 et 593 du code de procedure penale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 9 septembre 2025, sous le numéro 24-86.105.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-86.105. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.