Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 24-86.381
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 635 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° P 24-86.381 F-D
N° 00980
ECF 9 SEPTEMBRE 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 SEPTEMBRE 2025
M. [T] [M], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 2024, qui, dans la procédure suivie contre M. [C] [L] et les sociétés [2] et [1] du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [T] [M], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [T] [M] a été blessé alors qu'il intervenait pour son employeur, la société [2], sur un chantier de construction initié par la société [1], dirigée par M. [C] [L].
3. Le tribunal correctionnel a déclaré M. [L] et les deux sociétés coupables de blessures involontaires à l'occasion d'un accident du travail et prononcé sur les intérêts civils au bénéfice, notamment, de M. [M].
4. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 454-1 du code de la sécurité sociale et 593 du code de procédure pénale :
6. Il résulte du premier de ces textes que, sauf lorsqu'il est constaté que le tiers et l'employeur travaillaient simultanément dans un intérêt commun et étaient placés sous une direction unique, la victime d'un accident du travail ou ses ayants droit, en cas de partage de responsabilité de cet accident entre son employeur ou ses préposés et ce tiers, est en droit d'obtenir de ce dernier, dans les conditions du droit commun, la réparation de son entier dommage dans la mesure où celui-ci n'est pas indemnisé par les prestations du code de la sécurité sociale.
7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8. Pour débouter la partie civile de ses demandes indemnitaires, l'arrêt attaqué énonce que l'indemnisation de la partie civile victime de blessures involontaires commises dans le cadre du travail est du ressort exclusif de la juridiction sociale.
9. En se déterminant ainsi, sans rechercher si l'accident était survenu à l'occasion d'un travail en commun sous une direction unique, alors que M. [M] soutenait que dès lors que la responsabilité de l'accident était partagée entre son employeur et les deux autres prévenus, il pouvait être indemnisé sur le fondement du droit commun, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
10. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation sera limitée au rejet des demandes indemnitaires de M. [M]. Les autres dispositions seront donc maintenues.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 20 mars 2024, mais en ses seules dispositions ayant débouté M. [M] de ses demandes indemnitaires, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 454-1 du code de la securite sociale et 593 du code de procedure penale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 9 septembre 2025, sous le numéro 24-86.381.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-86.381. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.