Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 septembre 2025
Numéro de rôle
24-85.258
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 338 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° T 24-85.258 F-D

N° 00977

ECF 9 SEPTEMBRE 2025

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 SEPTEMBRE 2025

Mme [B] [S], épouse [W], et la société [1], partie intervenante, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 18 juin 2024, qui, dans la procédure suivie contre la première des chefs de blessures involontaires et contravention au code de la route, a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [B] [S], épouse [W], et la société [1], les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [V] [E], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Mme [V] [E], née en 2001, a été victime, en 2011, d'un accident de la route provoqué par Mme [B] [S], dont le véhicule était assuré auprès de la société [1].

3. Le tribunal correctionnel a déclaré Mme [S] coupable de blessures involontaires et contravention au code de la route, l'a condamnée à des peines d'emprisonnement avec sursis, d'amende et de suspension du permis de conduire et l'a déclarée entièrement responsable, notamment, du préjudice subi par Mme [E].

4. Après des mesures d'expertise et plusieurs décisions, le tribunal a liquidé à la somme de 298 857,57 euros le préjudice de Mme [E].

5. Celle-ci a relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

8. Les moyens sont réunis.

9. Pour fixer à 1 522 104 euros la somme à verser en réparation de la perte de gains professionnels futurs subie par Mme [E] et à 100 000 euros l'indemnité due au titre de l'incidence professionnelle, l'arrêt attaqué énonce que si, en 2020, l'expert judiciaire a estimé devoir réserver son appréciation du préjudice professionnel et le réévaluer en fonction de l'évolution de Mme [E], dont il soulignait que sa capacité cognitive était tout à fait correcte, qu'elle avait eu des résultats satisfaisants et que les seules limites pouvaient tenir à sa fatigabilité et sa lenteur, il résulte de rapports d'observation plus récents le constat d'un échec de cette jeune femme dans ses tentatives d'insertion professionnelle, tenant à sa fatigabilité et à ses troubles du comportement.

10. Le juge ajoute que ce constat est à relier avec les conclusions de l'expert judiciaire, qui retenait, comme séquelles du traumatisme crânien subi par la victime, des troubles post-commotionnels, intégrant céphalées et difficultés d'organisation ainsi qu'une fatigabilité et une lenteur.

11. Il observe que Mme [E] n'est pas en capacité d'exercer une activité impliquant une mobilisation pendant plus de deux heures par jour, ce qui n'est pas compatible avec une activité professionnelle.

12. Il conclut qu'il convient d'indemniser la perte de gains professionnels futurs en capitalisant la somme mensuelle de 2 000 euros, correspondant au revenu auquel l'intéressée aurait pu prétendre au regard de la formation entreprise, qu'elle a dû interrompre en raison de ses troubles, et l'incidence professionnelle sur le fondement de la privation d'exercer une activité professionnelle correspondant à ses capacités initiales.

13. En l'état de ces seules énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont il ressort que la partie civile, en raison de l'accident subi dans sa dixième année, se trouve définitivement privée de toute possibilité d'exercer une activité professionnelle, la cour d'appel a justifié sa décision.

14. Dès lors, les moyens doivent être écartés.

15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme [B] [S], épouse [W], et la société [1] devront payer à Mme [V] [E] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 9 septembre 2025, sous le numéro 24-85.258.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-85.258. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.