Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 24-85.448
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 292 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Z 24-85.448 F-D
N° 00976
ECF 9 SEPTEMBRE 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 SEPTEMBRE 2025
Mme [O] [J], M. [A] [P], M. [W] [P] et Mme [R] [F], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de [U] [P]-[F], Mme [E] [I], M. [G] [J] et Mme [V] [H], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux d'[L] [H]-[J], MM. [D] et [M] [J], Mmes [T] [K] et [Z] [C], parties civiles, et la société [3], partie intervenante, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 2 février 2024, qui, dans la procédure suivie contre M. [Y] [S] du chef d'homicide involontaire aggravé, a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [O] [J], M. [A] [P], M. [W] [P] et Mme [R] [F], tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de [U] [P]-[F], Mme [E] [I], M. [G] [J] et Mme [V] [H], tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de [L] [H]-[J], MM. [D] et [M] [J], Mmes [T] [K] et [Z] [C], les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société [3], les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du [1], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Un véhicule automobile conduit par M. [Y] [S] a percuté une motocyclette par l'arrière, entraînant le décès des deux occupants de cette dernière, [X] [N] et [B] [P].
3. Par jugement du tribunal correctionnel devenu définitif, M. [S] a été déclaré coupable du chef d'homicide involontaire aggravé et condamné à diverses peines.
4. Par jugement ultérieur sur les intérêts civils, le tribunal a, notamment, dit M. [S] responsable du préjudice de trente-sept parties civiles, condamné l'intéressé à leur payer diverses sommes et déclaré la décision opposable à la société [3], assureur du véhicule du prévenu.
5. M. [S], la société [3], Mme [O] [J], MM. [A] et [W] [P], Mme [R] [F], [U] [P]-[F], agissant par ses représentants légaux, Mme [E] [I], MM. [D], [M] et [G] [J], Mme [V] [H], [L] [H]-[J], agissant par ses représentants légaux, Mmes [T] [K] et [Z] [C], parties civiles, ont relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 2 février 2024, mais en ses seules dispositions ayant, en premier lieu, prononcé sur l'application de la pénalité prévue aux articles L. 211-9 et L. 211-13 aux sommes dues à Mmes [I], [F], [U] [P]-[F], MM. [G], [D] et [M] [J], Mme [H], [L] [H]-[J] et Mme [C], en deuxième lieu, condamné M. [S] à payer à Mme [J] la somme de 2 662,30 euros au titre des frais d'obsèques et funéraires, en troisième lieu, condamné M. [S] à payer à la CPAM de [Localité 2] la somme de 3 742 euros en remboursement de sa créance en lien avec le capital décès et la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 31, alinea 1er, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
- Articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 9 septembre 2025, sous le numéro 24-85.448.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-85.448. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.