Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 24-85.630
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 134 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° X 24-85.630 F-D
N° 00975
ECF 9 SEPTEMBRE 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 SEPTEMBRE 2025
Mme [K] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre correctionnelle, en date du 4 juillet 2024, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 3 000 euros d'amende avec sursis, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [K] [L], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 25 octobre 2022, le tribunal correctionnel a déclaré Mme [K] [L] coupable d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme et d'exécution de travaux non autorisés par permis de construire, l'a condamnée à 1 000 euros d'amende dont 700 euros avec sursis et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte.
3. Mme [W] [H] a été reçue en sa constitution de partie civile et l'affaire renvoyée sur intérêts civils au 10 mars 2023.
4. Mme [L] et le ministère public ont relevé appel du jugement le 2 novembre 2022.
5. Le 10 mars 2023, le tribunal correctionnel a constaté le désistement de Mme [H] de sa constitution de partie civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 2 et 426 du code de procédure pénale :
7. Il se déduit de ces textes que, d'une part, si l'intervention d'une partie civile peut n'être motivée que par la volonté de corroborer l'action publique et d'obtenir que soit établie la culpabilité du prévenu, la partie civile qui s'est désistée de l'action qu'elle avait engagée devant la juridiction pénale ne peut, ultérieurement, exercer cette même action que devant la juridiction civile, d'autre part, même lorsque cette partie civile est intimée, l'audition de celle-ci en cette qualité par les juges d'appel est susceptible de porter atteinte aux droits de la défense.
8. En donnant la parole à Mme [H] en qualité de partie civile, alors qu'au moment où le juge d'appel se prononçait, le tribunal correctionnel avait constaté qu'elle s'était désistée de sa constitution, si bien qu'il ne pouvait ni l'entendre ni recevoir sa constitution de partie civile, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
9. La cassation est par conséquent encourue.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 4 juillet 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 2 et 426 du code de procedure penale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 9 septembre 2025, sous le numéro 24-85.630.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-85.630. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.