Tarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
Risques professionnelsTarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travailSens de la décisiontel que la source le qualifie
Sursis à statuer
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Amiens
- Décision du
- 5 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/02604
- Formation
- TARIFICATION
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 770 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET
N°
S.A.S. [8]
C/
[7]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- S.A.S. [8]
-[7]
- Me Marion BEAUDOT
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/02604 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JDP6
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marion BEAUDOT de la SELAS LAMY-LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Hélène CAMIER, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
DÉFENDERESSE
[7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [G] [W], munie d'un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 juin 2025, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Jean-François CANOINE et Mme Marie-Thérèse BOUTTEMY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 05 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE
PRONONCÉ :
Le 05 septembre 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
*
* *
DECISION
Par acte de commissaire de justice du 17 mai 2024, visé par le greffe le 3 juin suivant, la société [8] a fait assigner la [5] (la [6]) devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 6 décembre 2024 aux fins de voir retirer de son compte employeur le coût de la maladie professionnelle de M. [F] [O], ou, à défaut, de le voir inscrire au compte spécial.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 6 juin 2025.
À l'audience, les parties ont demandé à la cour qu'elle sursoie à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Lyon, saisi dans le cadre du contentieux de l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie de M. [O].
Motifs de l'arrêt :
L'article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine.
Selon l'article 49 du même code, toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction.
Il résulte de la lecture combinée des articles L. 211-16, 1° et L. 311-6 du code de l'organisation judiciaire que les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale relèvent de la compétence de tribunaux judiciaires spécialement désignés, à l'exception de ceux visés au point 7° dudit article, lesquels relèvent de la compétence de la cour d'appel d'Amiens spécialement désignée.
En application des dispositions de l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, la juridiction chargée du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, saisie d'une demande relevant de sa compétence, ne peut connaître d'un moyen de défense tiré de l'inopposabilité de la décision de prise en charge d'un accident du travail ou de la maladie professionnelle relevant de la compétence exclusive d'une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, et doit, si cette autre juridiction est déjà saisie, surseoir à statuer, lorsque la demande lui en est faite, dans l'attente de la décision de cette dernière.
En l'espèce, il existe une instance pendante devant le tribunal judiciaire de Lyon relative à la contestation par l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [O].
C'est pourquoi il apparaît nécessaire dans ces conditions, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer sur la demande de retrait du compte employeur de la société [8] du sinistre litigieux jusqu'à ce que soit intervenue une décision passée en force de chose jugée sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la caisse primaire de la maladie de M. [O].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
- Sursoit à statuer sur la demande de retrait du compte employeur de la société [8] du coût de la maladie professionnelle de M. [O] jusqu'à ce que soit intervenue une décision passée en force de chose jugée sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de la caisse primaire de prendre en charge ce sinistre,
- Réserve les dépens.
Le greffier, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?
Sursis à statuer. La juridiction a statué le 5 septembre 2025, sous le numéro 24/02604.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02604. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.