Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
7 septembre 2025
Numéro de rôle
25/01571
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 156 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/01571 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WMEI

N° de Minute : 1570

Ordonnance du dimanche 07 septembre 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [V] [R]

né le 28 Mai 1989 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [M] [Y] interprète en langue Arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

M. LE PREFET DU VAL D'OISE

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Pierre NOUBEL, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté de P. LEGROS, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 07 septembre 2025 à 14 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le dimanche 07 septembre 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER en date du 06 septembre 2025 à 10h36 notifiée à 10h50 à M. [V] [R] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [V] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 septembre 2025 à 11h51 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [V] [R], ressortissant de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français émanant de Monsieur le préfet du Val-d'Oise le 4 janvier 2024 à 15h45, ainsi que d'un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de 4 jours du 7 juillet 2025, qui lui a été notifié le 9 juillet 2025 à 9h30.

Par requête du 5 septembre 2005, parvenu au secrétariat greffe du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer à 12 heures, Monsieur le préfet de l'Oise , invoquant de voir maintenir M. [V] [R] au-delà de 4 jours prolongés par un délai de 26 jours selon ordonnance du 13 juillet 2025, prolongé par un délai de 30 jours selon ordonnance du 16 août 2025, a demandé l'autorisation de prolonger ce délai pour une durée de 15 jours maximum.

Par ordonnance du 6 septembre 2025 à 10 heures, le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a autorisé l'autorité administrative de retenir M. [V] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d'une durée maximale de 15 jours à compter de l'échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative.

Le 6 septembre 2025, M. [V] [R] a interjeté appel de cette décision.

Son recours, il fait valoir que dans la mesure où son comportement ne présente une menace à l'ordre public, ayant purgé sa condamnation pénale, les conditions de l'article L742-5 du CESEDA ne sont pas remplies pour que sa rétention soit prolongée à titre exceptionnel pour une durée de 15 jours supplémentaires.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu que c'est par une exacte appréciation que le premier juge a, par des motifs pertinents que nous adoptons, prolongé la rétention de M. [V] [R] pour une durée supplémentaire de 15 jours ;

Que M. [V] [R] a été condamné à une belle d'emprisonnement de deux ans qu'il vient de purger ;

Que néanmoins cette condamnation fait suite à des faits de vol aggravé par deux circonstances, pour avoir été commis en réunion avec plusieurs personnes agissant qualité d'auteur ou complice avec destruction dégradation ou de détérioration, et ce alors que cette condamnation porte aussi sur des faits de violence sur un fonctionnaire de la police nationale ;

Qu'auparavant, l'appelant avait été condamné à une peine de 3 mois d'emprisonnement pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et usage illicite de stupéfiants, suivant vision correctionnelle de [Localité 5] du 6 décembre 2019 ;

Que même si M. [V] [R] a purgé sa dernière peine, que celui-ci a été condamné à une peine particulièrement lourde, pour un vol requalifié ainsi que les violences sur fonctionnaire de police ;

Qu'il est donc de ce fait établi qu'il existe nt l'appelant a fait l'objet une menace pour l'ordre public au sens des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, nonobstant l'exécution de la peine dont l'appelant fait état ;

Que le jugement entrepris doit donc être confirmé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [R] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

P. LEGROS, greffière

Pierre NOUBEL, président de chambre

A l'attention du centre de rétention, le dimanche 07 septembre 2025

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [M] [Y]

Le greffier

N° RG 25/01571 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WMEI

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1570 DU 07 Septembre 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [V] [R]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [V] [R] le dimanche 07 septembre 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU VAL D'OISE et à Maître Marie JOURDAIN le dimanche 07 septembre 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE-SUR-MER

Le greffier, le dimanche 07 septembre 2025

N° RG 25/01571 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WMEI

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 septembre 2025, sous le numéro 25/01571.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01571. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.