Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
8 septembre 2025
Numéro de rôle
25/07202
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 257 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/07202 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QRCJ

Nom du ressortissant :

[T] [K]

[K]

C/

PREFET DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 08 SEPTEMBRE 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 08 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [T] [K]

né le 10 Janvier 1996 à [Localité 4] (ALGERIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 5] 1

non comparant représenté par Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIMEE :

Mme le PREFET DU RHONE

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 08 Septembre 2025 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 03 février 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [T] [K] sous son alias de [D] [N] [S] par le préfet des Bouches du Rhône.

Par jugement du 17 avril 2024, le tribunal correctionnel de Aix en Provence a condamné [T] [K] sous son alias de [D] [N] [S] à une interdiction du territoire national d'une durée de 3 ans.

Par décision du 08 juillet 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnance du 11 juillet 2025 confirmée en appel le 13 juillet 2025 et par ordonnance du 06 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [T] [K] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.

Par requête du 04 septembre 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 05 septembre 2025 a fait droit à cette requête.

Par déclaration au greffe le 07 septembre 2025 à 08 heures 43, [T] [K] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage outre le fait qu'il n'est pas caractérisé que son comportement représente une menace pour l'ordre public.

[T] [K] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 08 septembre 2025 à 10 heures 30.

Suivant rapport de l'officier de permanence dressé ce jour et régulièrement transmis aux parties il a été indiqué que M. [T] [K] n'a pas voulu se présenter à l'audience car il se sentait fébrile.

[T] [K] n'a pas comparu et a été représenté par son avocat.

Le conseil de [T] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [T] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» 

Attendu que le conseil de [T] [K] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;

Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête, notamment, que :

- le comportement de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public pour avoir été signalisé à 7 reprises pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, vol, vol en réunion et qu'il a été écroué le 07 avril 2024 et condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de vol facilité par l'état d'une personne vulnérable aggravé par une autre circonstance et a été condamné et incarcéré à nouveau le 09 octobre 2024 pour avoir été reconnu coupable de vol en réunion et en récidive ;

- elle a saisi dès le 09 juillet 2025 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [T] [K] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ;

- le 18 juillet 2025 elle a adressé au consulat les empreintes et les photographies de l'intéressé par envoi recommandé ;

- et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 29 juillet et 04 septembre, la préfecture restant dans l'attente d'une réponse ;

Attendu que l'identification de [T] [K] est certaine puisque dans le cadre de la coopération internationale policière et suivant procès-verbal en date du 09 janvier 2025, les autorités algériennes ont fait savoir que la personne disant se nommer [D] [N] [S] était en réalité [T] [K] né le 10 janvier 1996 à [Localité 4] en Algérie ;

Attendu que le juge du tribunal judiciaire de Lyon a souverainement apprécié par une motivation que nous adoptons que les éléments fournis par l'autorité administrative et les pièces produites suffisaient à caractériser la menace pour l'ordre public compte tenu de la nature des faits pour lesquels [T] [K] a été condamné, soit un vol commis et facilité par l'état d'une personne vulnérable et aggravé par une autre circonstance et de l'importance de la peine et de la peine complémentaire prononcée, soit une interdiction du territoire national ; Qu'il ne peut qu'être souligné que, libéré le 24 juillet 2024 [T] [K] était à nouveau incarcéré pour des faits de vol le 09 octobre 2024 ;

Qu'en outre les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement, le consulat ayant en sa possession tous les éléments nécessaires pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire et l'identification de l'intéressé étant certaine pour avoir fait l'objet d'une identification via SCCOPOL ;

Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [T] [K],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Carole NOIRARD Isabelle OUDOT

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 septembre 2025, sous le numéro 25/07202.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07202. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.