Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
8 septembre 2025
Numéro de rôle
25/07203
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 416 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/07203 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QRCK

Nom du ressortissant :

[G] [I]

[I]

C/

PREFET DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 08 SEPTEMBRE 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Carole NOIRARD, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 08 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [G] [I]

né le 03 Mai 2003 à [Localité 3] (LIBYE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 1

comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIMEE :

Mme le PREFET DU RHONE

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 08 Septembre 2025 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 30 septembre 2023, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et assortie d'une interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [G] [I] par le préfet du Rhône.

Par décision du 09 juillet 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.

A sa levée d'écrou [G] [I] a été conduit au centre de rétention de [Localité 4] [Localité 5].

Par ordonnance du 12 juin 2025 confirmée en appel le 15 juillet 2025 et par ordonnance du 07 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [G] [I] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.

Par requête du 05 septembre 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 06 septembre 2025 a fait droit à cette requête.

Par déclaration au greffe le 07 septembre 2025 à 08 heures 43, [G] [I] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage outre le fait qu'il n'est pas caractérisé que son comportement représente une menace pour l'ordre public.

[G] [I] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 08 septembre 2025 à 10 heures 30.

[G] [I] a comparu et a été assisté de son avocat.

Le conseil de [G] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[G] [I] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est malade et voudrait pouvoir terminer son opération à la cheville. Il refuse de voir le consul de Libye car sa maison a été bombardée et toute sa famille tuée. Il voudrait pouvoir quitter la France par ses propres moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [G] [I] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» 

Attendu que le conseil de [G] [I] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;

Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête, notamment, que :

- l'intéressé représente une menace pour l'ordre public pour avoir été condamné le 14 août 2025 à la peine de 8 mois d'emprisonnement pour des faits de tentative de vol avec destruction et dégradation ;

- elle a saisi dès le 09 juillet 2025 les autorités consulaires de Libye afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [G] [I] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ;

- deux rendez-vous ont été planifiés avec le consulat général de Libye les 17 et 30 juillet 2025 mais [G] [I] a refusé catégoriquement de suivre l'escorte qui devait le présenter au consulat de Libye ;

- une nouvelle date de rendez-vous a été sollicitée auprès du consulat de Libye ;

- suite au HIT positif résultat du passage des empreintes de [G] [I] à la borne Eurodac, une demande de reprise en charge a été formée par la préfecture auprès des Pays-Bas qui ont refusé cette reprise en charge ;

- le 25 août 2025 la préfecture a été informée que l'Algérie ne reconnaissait pas l'intéressé comme l'un de ses ressortissants ;

Attendu que l'absence d'exécution de l'éloignement résulte en l'espèce d'une absence de délivrance des documents de voyage dans le cadre des deux premières prolongations de la rétention administrative ;

Qu'il appartient au juge de rechercher les éléments qui permettent de considérer que l'administration établit une délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire au regard, notamment, des réponses apportées par les autorités consulaires ; Qu'un faisceau d'indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles à l'éloignement vont être surmontés à bref délai ;

Attendu que l'Algérie dans le cadre de la coopération internationale policière n'a pas reconnu l'intéressé comme l'un de ses ressortissants ainsi qu'il ressort du procès-verbal dressé le 25 août 2025 ;

Attendu que l'absence d'exécution de l'éloignement résulte en l'espèce du seul comportement de [G] [I] qui a refusé à deux reprises de suivre les policiers qui devaient l'escorter pour se présenter devant le consul de Libye, pays dont il revendique la nationalité ; Que ces actes d'obstruction commis au mois de juillet dernier contribuent à la longueur de sa rétention dont il est seul responsable ;

Que la préfecture justifie avoir sollicité un nouveau rendez-vous auprès des autorités libyennes, relancées à cet effet le 26 août 2025 et qu'aucun élément ne permet d'affirmer que ledit rendez-vous ne sera pas obtenu, la période estivale pouvant permettre de comprendre qu'aucun rendez-vous au mois d'août n'ait été fixé ;

Attendu que sans avoir à s'attacher aux autres critères de la prolongation de la rétention qui sont surabondants il ressort des diligences ci-dessus rappelées qu'il est établi que la délivrance des documents de voyage va intervenir dans le délai de la prolongation exceptionnelle en ce que la reconnaissance de nationalité apparaît acquise, dès lors que, l'intéressé s'est toujours déclaré de nationalité libyenne, que le consulat de Libye est dûment saisi, que les auditions consulaires prévues les 17 et 30 juillet 2025 ont été mises en échec par l'intéressé qui a refusé de s'y présenter, que les autorités concernées n'ont sollicité aucune pièce complémentaire ni n'ont rejeté la demande, et qu'en l'absence de toute réponse de leur part depuis la relance effectuée, il s'en déduit une présomption de reconnaissance de nationalité permettant de justifier que les conditions de l'article susvisé sont remplies ;

Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée par les motifs repris ci-dessus ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [G] [I],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Carole NOIRARD Isabelle OUDOT

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 septembre 2025, sous le numéro 25/07203.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07203. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.