Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 8 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/07230
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 958 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/07230 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QRD3
Nom du ressortissant :
[I]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[I]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 08 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 08 SEPTEMBRE 2025 à 16h30,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [U] [I]
né le 01 Janvier 1989 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3] 1
Ayant pour conseil Maître LOUVIER Nathalie, avocat au barreau de LYON, commis d'office
* * *
M. [U] [I] a été condamné le 11 février 2025 par le tribunal correctionnel de Lyon le 11 février 2025 pour tentative de vol avec effraction dans un local d'habitation ou d'entrepôt à 8 mois d'emprisonnement avec maintien en détention, ainsi qu'à une interdiction du territoire français d'une durée de 3 ans.
M.[U] [I] a été placé en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, par décision de Mme la Préfète du Rhône le 10 juillet 2025.
Suivant ordonnances des 13 juillet confirmée en appel le 15 juillet 2025,et 8 août 2025, confirmée en appel le 12 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de 26 jours et de 30 jours.
Le 5 septembre 2025, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande de prolongation exceptionnelle de la durée de sa rétention administrative pour une durée de quinze jours ,en soutenant que le comportement de [U] [I] constitue une menace à l'ordre public en raison de sa condamnation à une interdiction du territoire français prononcée le 11 février 2025 par le tribunal correctionnel de Lyon, qu'il ne dispose d'aucune garantie suffisante de représentation pour n'avoir aucun domicile, sa fiche pénale ne mentionnant aucune adresse, et pour ne disposer d'aucun moyen d'existence effectif. Elle précise avoir adressé une demande de laissez-passer aux autorités consulaires le 9 juillet 2025 et envoyé par pli recommandé en date du 17 juillet 2025 un jeu d'empreintes et des photographies d'identité de l'intéressé, suivi de deux relances restées sans suite les 29 juillet et 26 août 2025.
Dans son ordonnance du 7 septembre 2025 à 13 heures 13, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté cette requête, d'une part pour défaut de démonstration de l'envoi des empreintes et de la photographie du retenu alors que cette démarche avait été annoncée dans une correspondance du 17 juillet 2025, et d'autre part au motif que le conseil de M.[U] [I] a " pu produire le suivi de ce recommandé et faire le constat que ce pli n'a toujours pas été remis par la Poste sans que l'autorité préfectorale ne vienne démentir cet argument à l'audience " , et qu'il en résulte spécialement un défaut de diligence de l'autorité préfectorale qui ne justifie pas d'avoir engagé les diligences pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Cette ordonnance a été notifiée le 7 septembre 2025 à 13 heures 19 au procureur de la République de [Localité 2], qui en a interjeté appel le 8 septembre 2025 à 11 heures 10 avec demande d'effet suspensif. Il a fait valoir d'une part,que l'autorité administrative a effectué les diligences nécessaires, puisque les autorités consulaires ont été saisies, et que rien ne permet de dire que cela ne pourra aboutir à la délivrance du document de voyage,et d'autre part l'absence de garanties de représentation de M.[U] [I], dont le comportement constitue une menace pour l'ordre public pour être défavorablement connu pour de nombreuses infractions et avoir été condamné à 8 mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire national de 3 ans par le tribunal correctionnel de Lyon le 11 février 2025 pour des faits de vol avec effraction.
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié.
Il ressort de la procédure que M.[U] [I], qui est dépourvu de document de voyage, ne justifie pas d'un hébergement stable étant précisé que sur sa fiche pénale éditée le 4 juin 2025 est porté la mention " sans domicile fixe ". Il ne justifie d'aucun revenu.
Ces éléments ne permettent pas de caractériser l'existence de garanties suffisantes à rassurer sur sa comparution effective pour l'examen de l'appel du procureur de la République, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen tiré de la menace à l'ordre public lequel est surabondant.
Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743 22 et R.743 13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de devant le délégué du Premier Président.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743 12 et L.743 22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 2],
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 2],
Disons en conséquence que M.[U] [I] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :
le 9 septembre 2025 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Sabah TIR
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 septembre 2025, sous le numéro 25/07230.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07230. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.