Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
7 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00965
Formation
Rétention_recoursJLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 036 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Ordonnance N°892

N° RG 25/00965 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JWOQ

Recours c/ déci TJ [Localité 3]

05 septembre 2025

[G]

C/

LE PREFET DES ALPES MARITIMES

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 07 SEPTEMBRE 2025

Nous, M. Hervé LAGARRIGUE, président de chambre à la Cour d'Appel de Nîmes, désigné(e) par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme France JIMENEZ, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l' interdiction de territoire français pour une durée de 5 ans prononcée par le TC DE [Localité 2] notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 2/09/2025, notifiée le même jour à 10h08 concernant :

M. [S] [G]

né le 15 Juillet 2006 à [Localité 4] (MAROC)

de nationalité Tunisienne

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 5 septembre 2025 à 8h43, enregistrée sous le N°RG 25/04328 présentée par M. le Préfet des ALPES MARITIMES ;

Vu l'ordonnance rendue le 05 Septembre 2025 à 15 H 20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;

* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [S] [G] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 6 SEPTEMBRE 2025 à 10H08;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [G] le 06 Septembre 2025 à 16h02 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [N] [P], représentant le Préfet des ALPES MARITIMES, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu l'assistance de [O] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;

Vu la comparution de Monsieur [S] [G], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me FERAY LAURENT, avocat de Monsieur [S] [G] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.

Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, le premier juge a relevé de manière pertinente que [G] [S] ne dispose pas d'une adresse fixe en France alors qu'il indique s'y trouver depuis un an et demi et qu'il aurait une compagne ainsi qu'un enfant. Il est dépourvu de tout document d'identité en original, conditions nécessaires à une éventuelle assignation à résidence. Il a d'ailleurs reconnu qu'avant son incarcération à la maison d'arrêt de [Localité 2] il était SDF.

Celui-ci est sous le coup de trois mesures d'éloignement, à savoir deux interdictions du territoire français pendant 05 ans et une obligation de quitter le territoire français prises en 2024 et 2025 à l'exécution desquelles l'intéressé s'est volontairement soustrait, manifestant ainsi de manière explicite son refus de se plier à toute mesure d'éloignement.

D'ailleurs et sur l'audience il a déclaré ne pas vouloir retourner en Tunisie mais vouloir se rendre en Italie où résideraient sa compagne et leur enfants après avoir prétendu que ces derniers se trouvaient en France. Il soutient s'être retrouvé en France 'par erreur' alors que sa compagne était en Italie mais pour autant s'y être maintenu afin de chercher du travail. Il déclare vouloir rejoindre sa compagne et leur enfant par ses propres moyens mais cependant et alors que lui avait été notifiée une première interdiction du territoire en novembre 2024, il s'est maintenu en France. Enfin, l'intéressé ne justifie pas avoir une compagne et être père d'un enfant, enfant qu'il n'a pas encore reconnu en toute hypothèse selon ses propres déclarations.

Il apparaît d'autre part qu'aucun manquement ne peut être reproché à l'administration laquelle a fait preuve de diligence en saisissant le consulat de Tunisie avant même la sortie de détention de [G] [S], soit dès le 1er septembre dernier et les opérations d'identification de ce dernier sont en cours. A ce jour rien ne permet d'affirmer que ces opérations ne pourront pas aboutir même si l'intéressé entretient volontairement un flou sur sa réelle nationalité pour tenter de retarder les opérations de reconduite vers son pays d'origine.

Enfin et surtout, [G] [S] affiche de lourds antécédents judiciaires avec plusieurs condamnations en France notamment par le tribunal correctionnel de Nice en 2024 et 2025 pour des faits de violence avec arme, de détention, d'offre ou cession et de transport de cocaïne ainsi que de cannabis. Lors de ces deux condamnations a été prononcée à son encontre une interdiction du territoire français.

A l'évidence, qu'il s'agisse des faits de violence avec arme ou encore des infractions à la législation sur les stupéfiants, l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public réelle et actuelle puisque les condamnations sont récentes. Depuis son arrivée en France il n'a pas démontré un comportement respectueux de la loi et au contraire il a multiplié les infractions. Ainsi, la menace qu'il constitue pour l'ordre public est toujours d'actualité.

Il est également mis en cause sous différents alias dans d'autres procédures de vol aggravé, de participation armée à un attroupement et de recel.

En définitive, le premier juge a fait une exacte appréciation de la situation de [G] [S] et il convient de confirmer la décision déférée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [G] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

Le 07 Septembre 2025 à 15 h 08

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [S] [G], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.

OU

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [S] [G].

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [S] [G], par le Directeur du CRA de [Localité 3],

- Me FERAY LAURENT, avocat

,

- Le Préfet ALPES MARITIMES

,

- Le Directeur du CRA de [Localité 3],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 septembre 2025, sous le numéro 25/00965.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00965. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.