Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
4 septembre 2025
Numéro de rôle
24/02638
Formation
Chambre Commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
650 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

mise en etat

2ème chambre commerciale, économique et financière

e-mail : [Courriel 1]

Date de Saisine : 20 Août 2024

Nature Acte Saisine : déclaration d'appel

Date de la Décision Attaquée : 08 Juillet 2024

Nature de l'Affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt

N° RG 24/02638 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCMD

----------------------------------------------------------------------------------

APPELANTE

S.A. FRANFINANCE Venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT selon la déclaration de régularité et de conformité en date du 1er juillet 2024,

par laquelle il a été : - approuvé les termes du projet de fusion par absorption de la société SOGEFINANCEMENT par la société FRANFINANCE signé le 07/05/2024 et déposé au greffe du tribunal de commerce de Nanterre le 07/05/2024, - constaté la réalisation de ladite fusion suite à la décision des associés de Sogefinancement et de l'Assemblée générale extraordinaire de Franfinance du 1er juillet 2024, avec l'augmentation du capital social d'un montant de 171 554 208€ par création de 10 722 138 actions nouvelles de 16€ de valeur nominale assortie d'une prime de fusion globale de 1 203 985 210,22€ de la société

FRANFINANCE et de la dissolution sans liquidation de SOGEFINANCEMENT à compter du 01/07/2024. Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Représentée par Me Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau D'orleans

INTIMÉ

Monsieur [J] [I]

----------------------------------------------------------------------------------

Orléans, le 04 septembre 2025

ORDONNANCE CONSTATANT LE

DÉSISTEMENT ET EXTINCTION DE L'INSTANCE

NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS

Assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par jugement du 8 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Tours a :

- déclaré recevable l'action en paiement de la société Sogefinancement au titre du contrat souscrit par M. [J] [I] le 3 décembre 2019,

- débouté la société Sogefinancement de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [J] [I] au titre du prêt personnel sosucrit le 3 décembre 2019,

- rappelé que le présent jugement sera non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de sa date,

- condamné la société Sogefinancement aux dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Suivant déclaration du 20 août 2024, la SA Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions d'incident n°1 de désistement d'instance notifiées le 15 juillet 2025, la société Franfinance demande au conseiller de la mise en état de :

- prendre acte du désistement d'apel de la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement avec toutes conséquences de droit,

- statuer ce que de droit concernant les dépens.

M. [J] [I] n'a pas constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,

Le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, la société Franfinance -qui indique que M. [J] [I] est bénéficiaire d'une mesure de rétablissement personnel ordonnée postérieuement à la déclaration d'appel- expose que le recouvrement de sa créance est obérée quel que soit le sort de cette instance et se désiste en conséquence de son appel, sans réserve. Aucun appel incident ni demande incidente n'a été formé par l'intimé qui n'a pas constitué avocat.

Ce désistement produit son effet extinctif et entraîne le dessaisissement de la cour, étant précisé qu'en vertu de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement entrepris.

En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, la société Franfinance, auteur du désistement, supportera les frais de l'instance éteinte.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Prenons acte du désistement d'appel de la société Franfinance,

Le déclarons parfait,

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Laissons les dépens d'appel à la charge de la société Franfinance.

ET la présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier,

LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,

Transmis le :04 septembre 2025 à

la SELARL CELCE-VILAIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 4 septembre 2025, sous le numéro 24/02638.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02638. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.