Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
4 septembre 2025
Numéro de rôle
25/01551
Formation
Chambre Commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
609 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

mise en etat

2ème chambre commerciale, économique et financière

e-mail : [Courriel 1]

Date de Saisine : 10 Avril 2025

Nature Acte Saisine : déclaration d'appel

Date de la Décision Attaquée : 14 Janvier 2025

Nature de l'Affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt

N° RG 25/01551 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HHEE

----------------------------------------------------------------------------------

APPELANTE

S.A.S.U. RENAISSANCE SASU immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 802 615 146, prise en la personne de son représentant légal en exercice audit siège

Représentée par Me Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

INTIMÉE

Madame [E] [J]

----------------------------------------------------------------------------------

Orléans, le 04 septembre 2025

ORDONNANCE CONSTATANT LE

DÉSISTEMENT ET EXTINCTION DE L'INSTANCE

NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel D'ORLEANS

Assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par jugement contradictoire du 14 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Tours a :

- prononcé la résolution pour inexécution du protocole d'accord conclu entre Mme [E] [J] et la société Renaissance le 17 mars 2023,

- condamné la société Renaissance à payer à Mme [E] [J] la somme de 284 600 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 6,4 % à compter du 1er mars 2017 dont à déduire la somme de 39 900 euros déjà versée à ce titre,

- condamné la société Renaissance à payer à Mme [E] [J] la somme de 10 000 euros au titre des pénalités de retard avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- débouté Mme [E] [J] de ses demandes de dommages-intérêts au titre de la perte de chance et au titre du préjudice économique et financier,

- condamné la société Renaissance à payer à Mme [E] [J] la somme de 5 000 euros en indemnisation de son préjudice moral,

- condamné la société Renaissance à payer à Mme [E] [J] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis au moins un an dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

- condamné la société Renaissance aux dépens comprenant les frais d'inscription hypothécaire provisoire et de sa dénonciation,

- rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Suivant déclaration du 10 avril 2025, la société Renaissance a interjeté appel de cette décision.

Dans ses conclusions notitifiées le 24 juin 2025, la société Renaissance demande de :

Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile,

- constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Mme [E] [J] n'a pas constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Vu l'article 913-5 du code de procédure civile,

Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,

Le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, la société Renaissance indique qu'en cours d'instance d'appel, les parties ont transigé et déclare 'se désister de son action et de ladite instance', et ce sans réserve. Aucun appel incident ni demande incidente n'a été formé par l'intimée qui n'a pas constitué avocat.

Ce désistement de l'instance d'appel produit son effet extinctif et entraîne le dessaisissement de la cour.

En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, la société Renaissance, auteur du désistement, supportera les frais de l'instance éteinte.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Prenons acte du désistement d'appel de la société Renaissance,

Le déclarons parfait,

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Laissons les dépens d'appel à la charge de la société Renaissance.

ET la présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier,

LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,

Transmis le :04 Septembre 2025 à

la SELARL ETHIS AVOCATS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 4 septembre 2025, sous le numéro 25/01551.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01551. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.