Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bailSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Décision du
- 4 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01833
- Formation
- Chambre Commerciale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 696 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
mise en etat
2ème chambre commerciale, économique et financière
e-mail : [Courriel 1]
Date de Saisine : 09 Mai 2025
Nature Acte Saisine : déclaration d'appel
Date de la Décision Attaquée : 20 Décembre 2024
Nature de l'Affaire : Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
N° RG 25/01833 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HHSP
----------------------------------------------------------------------------------
APPELANT
Monsieur [V] [S]
Représenté par Me David ATHENOUR de la SELARL HUGO AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉE
S.A. RENAULT RETAIL GROUP
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Orléans, le 04 Septembre 2025
ORDONNANCE CONSTATANT LE
DÉSISTEMENT ET EXTINCTION DE L'INSTANCE
NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS
Assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,
Par jugement contradictoire du 20 décembre 2024, le tribunal de commerce de Tours a :
- reçu M. [V] [S] en son opposition,
- dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Tours en date du 27 octobre 2022, conformément à l'article 1420 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
- condamné M. [V] [S] à payer à la société DIAC la somme de 8 332,09 euros assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 6 février 2023,
- débouté M. [V] [S] de sa demande de voir condamner les sociétés Renault Retail Tours Sud ou Gemy Tours -R à relever indemne et garantir M. [V] [S] de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de la société DIAC,
- mis hors de cause la société Gemy Tours -R,
- condamné la société Renault Retail Group à payer à M. [V] [S] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d'exploitation et de sa perte de chiffre d'affaires sur les années 2020 et 2021,
- débouté M. [V] [S] de toutes ses autres demandes fins et conclusions,
- débouté les sociétés Renault Retail Group ou Gemy Tours -R de toutes leurs autres demandes fins et conclusions,
- condamné M. [V] [S] à payer à la société DIAC la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Renault Retail Group à payer à M. [V] [S] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à la société Renault Retail Group la charge de ses propres frais irrépétibles,
- dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,
- condamné M. [V] [S] et la société Renault Retail Group à supporter par part égale les entiers dépens de la présente instance, lesquels dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 138 euros.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Suivant déclaration du 9 mai 2025, M. [V] [S] a interjeté appel de ce jugement, en intimant la seule société Renault Retail Group.
Par message RPVA du 25 juin 2025 comportant désistement, M. [V] [S] a fait savoir au conseiller de la mise en état qu'il entendait se désister de cette procédure.
La société Renault Retail Group n'a pas constitué avocat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Vu l'article 913-5 du code de procédure civile,
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, M. [V] [S] a décidé de se désister de son appel, et ce sans réserve. Aucun appel incident ni demande incidente n'a été formé par l'intimé qui n'a pas constitué avocat.
Ce désistement produit son effet extinctif et entraîne le dessaisissement de la cour, étant précisé qu'en vertu de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement entrepris.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, M. [V] [S], auteur du désistement, supportera les frais de l'instance éteinte.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Prenons acte du désistement d'appel de M. [V] [S],
Le déclarons parfait,
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Laissons les dépens d'appel à la charge de M. [V] [S].
ET la présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier,
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,
Transmis le :04 Setembre 2025 à
la SELARL HUGO AVOCATS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 4 septembre 2025, sous le numéro 25/01833.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01833. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.