Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Décision du
- 7 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/02616
- Formation
- Chambre des Rétentions
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 886 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 07 SEPTEMBRE 2025
Minute N° 861/2025
N° RG 25/02616 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HIYP
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 05 septembre 2025 à 14h32
Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT :
Monsieur le préfet du Finistère
non comparant, non représenté ;
INTIMÉ :
Monsieur X se disant [Y] [B]
né le 22 octobre 2005 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne
ayant pour alias : [X] [W], né le 23 décembre 2006 à [Localité 1] (Algérie)
libre, sans adresse connue
convoqué à personne au centre de rétention d'[Localité 2],
non comparant, représenté par Maître Jean-Michel LICOINE, avocat au barreau d'Orléans ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d'Orléans, le 07 septembre 2025 à 10h00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 septembre 2025 à 14h32 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, déclarant irrecevable la requête de la péfecture du Finistère et mettant fin à la rétention administrative de Monsieur X se disant [Y] [B] ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 05 septembre 2025 à 17h29 par Monsieur le préfet du Finistère ;
Après avoir entendu Maître Jean-Michel LICOINE en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure':
Par une ordonnance du 5 septembre 2025, rendue en audience publique à 14h32, le tribunal judiciaire d'Orléans a dit déclaré irrecevable la requête de la prefecture du Finistère et a mis fin à la mesure de rétention de Monsieur X se disant [Y] [B] en ce que le prefecture n'a pas produit le procés verbal d'interpellation de l'intéressé, s'agissant d'une pièce justificative utile au sens de l'article R743-2 du CESEDA.
Par courriel transmis au greffe de la cour le 5 septembre 2025 à 17h28, le prefet du Finistère a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties':
Le prefet du finistère soutient que la requête en prolongation était accompagnée du procés verbal de notification d'exercice des droits et de déroulement de la garde à vue, ce qui permet le contrôle de la procédure ayant précédé le placement en rétention de l'intéressé. Il demande l'infirmation de la décision de première instance et la prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur X se disant [Y] [B] demande à titre principal que cet appel soit déclaré sans objet, puisqu'il a été libéré, et subsidiairement, il reprend les arguments développés en première instance.
Motivation:
Il appartient à la cour d'appel de statuer sur le recours de la prefecture alors même que Monsieur X se disant [Y] [B] a été libéré, aussi le moyen visant à constater que l'appel est sans objet sera rejeté.
Sur le second moyen, il résulte de l'article R. 743-2 du CESEDA qu'à peine d'irrecevabilité, la requête en prolongation de l'autorité administrative doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, c'est-à-dire de l'ensemble des éléments de fait et de droit dont l'examen permet au juge d'exercer ses pleins pouvoirs.
En l'espèce, c'est par une appréciation pertinente et circonstanciée des faits et des motifs, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a estimé que la l'absence de procés verbal d'interpellation qui décrit la phase précédent la notification des droits du gardé à vue, soumise à contrôle du juge judiciaire, est une pièce justificative utile qui emporte l'irrecevabilité de la requête en prolongation si elle n'est pas produite.
La décision du premier juge sera donc confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de Monsieur le prefet du Finistère ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur X se disant [Y] [B] et son conseil, à Monsieur le préfet du Finistère et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseiller, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à 10 heures 45
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Ferréole DELONS
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 07 septembre 2025 :
Monsieur X se disant [Y] [B], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2], dernière adresse connue
Maître Jean-Michel LICOINE, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX
Monsieur le préfet du Finistère , par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 septembre 2025, sous le numéro 25/02616.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02616. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.