Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
7 septembre 2025
Numéro de rôle
25/02616
Formation
Chambre des Rétentions
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
886 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 07 SEPTEMBRE 2025

Minute N° 861/2025

N° RG 25/02616 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HIYP

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 05 septembre 2025 à 14h32

Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT :

Monsieur le préfet du Finistère

non comparant, non représenté ;

INTIMÉ :

Monsieur X se disant [Y] [B]

né le 22 octobre 2005 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne

ayant pour alias : [X] [W], né le 23 décembre 2006 à [Localité 1] (Algérie)

libre, sans adresse connue

convoqué à personne au centre de rétention d'[Localité 2],

non comparant, représenté par Maître Jean-Michel LICOINE, avocat au barreau d'Orléans ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue au Palais de Justice d'Orléans, le 07 septembre 2025 à 10h00 ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 05 septembre 2025 à 14h32 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, déclarant irrecevable la requête de la péfecture du Finistère et mettant fin à la rétention administrative de Monsieur X se disant [Y] [B] ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 05 septembre 2025 à 17h29 par Monsieur le préfet du Finistère ;

Après avoir entendu Maître Jean-Michel LICOINE en sa plaidoirie ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Procédure':

Par une ordonnance du 5 septembre 2025, rendue en audience publique à 14h32, le tribunal judiciaire d'Orléans a dit déclaré irrecevable la requête de la prefecture du Finistère et a mis fin à la mesure de rétention de Monsieur X se disant [Y] [B] en ce que le prefecture n'a pas produit le procés verbal d'interpellation de l'intéressé, s'agissant d'une pièce justificative utile au sens de l'article R743-2 du CESEDA.

Par courriel transmis au greffe de la cour le 5 septembre 2025 à 17h28, le prefet du Finistère a interjeté appel de cette décision.

Moyens des parties':

Le prefet du finistère soutient que la requête en prolongation était accompagnée du procés verbal de notification d'exercice des droits et de déroulement de la garde à vue, ce qui permet le contrôle de la procédure ayant précédé le placement en rétention de l'intéressé. Il demande l'infirmation de la décision de première instance et la prolongation de la mesure de rétention.

Monsieur X se disant [Y] [B] demande à titre principal que cet appel soit déclaré sans objet, puisqu'il a été libéré, et subsidiairement, il reprend les arguments développés en première instance.

Motivation:

Il appartient à la cour d'appel de statuer sur le recours de la prefecture alors même que Monsieur X se disant [Y] [B] a été libéré, aussi le moyen visant à constater que l'appel est sans objet sera rejeté.

Sur le second moyen, il résulte de l'article R. 743-2 du CESEDA qu'à peine d'irrecevabilité, la requête en prolongation de l'autorité administrative doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, c'est-à-dire de l'ensemble des éléments de fait et de droit dont l'examen permet au juge d'exercer ses pleins pouvoirs.

En l'espèce, c'est par une appréciation pertinente et circonstanciée des faits et des motifs, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a estimé que la l'absence de procés verbal d'interpellation qui décrit la phase précédent la notification des droits du gardé à vue, soumise à contrôle du juge judiciaire, est une pièce justificative utile qui emporte l'irrecevabilité de la requête en prolongation si elle n'est pas produite.

La décision du premier juge sera donc confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de Monsieur le prefet du Finistère ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur X se disant [Y] [B] et son conseil, à Monsieur le préfet du Finistère et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseiller, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 3] le SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à 10 heures 45

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Hermine BILDSTEIN Ferréole DELONS

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 07 septembre 2025 :

Monsieur X se disant [Y] [B], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2], dernière adresse connue

Maître Jean-Michel LICOINE, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX

Monsieur le préfet du Finistère , par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 26/03409

MOTIFS DE LA DECISION Il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/03409 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4XNE et RG 26/03417, sous le numéro RG unique N° RG 26/03409 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4XNE. Une décisi…

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 26/03413

MOTIFS DE LA DECISION Une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [U] [N] le 22 novembre 2024; décision confirmée par le tribunal administratif de Lyon le 27 novembr…

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 26/03415

MOTIFS DE LA DECISION Une décision du tribunal correctionnel de Privas en date du 23 septembre 2025 a condamné [F] [S] [T] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'artic…

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/01505

MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE FOND : Attendu que la procédure est régulière ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du …

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 septembre 2025, sous le numéro 25/02616.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02616. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.