Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 8 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00486
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 12
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 417 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 08 SEPTEMBRE 2025
(n°486, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00486 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3UU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Septembre 2025 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) - RG n° 25/03937
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 04 Septembre 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [W] [F] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 17 août 1988 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2] [Localité 4]
Actuellement hospitalisé aux HOPITAUX DE [Localité 6]
comparant assisté de Me Constance DELACOUX, avocat commis d'office au barreau de Paris,
CURATEUR
UDAF 92
demeurant [Adresse 1] [Localité 7]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX DE [Localité 6]
non comparant, non représenté,
TIERS
Monsieur [D] [F]
demeurant [Adresse 3] [Localité 5]
comparant,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme ABBASSI-BARTEAU, substitut général,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 3 septembre 2025
Ordonnance rendue le 08 SEPTEMBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 08 SEPTEMBRE 2025
(n°486, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00486 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3UU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Septembre 2025 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) - RG n° 25/03937
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 04 Septembre 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [W] [F] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 17 août 1988 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2] [Localité 4]
Actuellement hospitalisé aux HOPITAUX DE [Localité 6]
comparant assisté de Me Constance DELACOUX, avocat commis d'office au barreau de Paris,
CURATEUR
UDAF 92
demeurant [Adresse 1] [Localité 7]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX DE [Localité 6]
non comparant, non représenté,
TIERS
Monsieur [D] [F]
demeurant [Adresse 3] [Localité 5]
comparant,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme ABBASSI-BARTEAU, substitut général,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 3 septembre 2025
Ordonnance rendue le 08 SEPTEMBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
' patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
' avocat du patient
' directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
' Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
RE'U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 8 septembre 2025, sous le numéro 25/00486.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00486. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.