Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
3 septembre 2025
Numéro de rôle
25/01100
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
855 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/1107

N° RG 25/01100 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RFFP

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 03 septembre à 15h00

Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 1er septembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Vu l'ordonnance rendue le 01 Septembre 2025 à 15H48 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :

[B] [J]

né le 16 Août 1987 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 02 septembre 2025 à 15 h 42 par mail, par la PREFECTURE DU VAUCLUSE.

A l'audience publique du 03 septembre 2025 à 11h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu:

PREFECTURE DU VAUCLUSE

représentée par B. MIRABE

[B] [J] régulièrement convoqué, représenté par Me Nina CHEIN, avocat au barreau de TOULOUSE;

qui a eu la parole en dernier

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 1er septembre 2025 à 15h39, notifié à la préfecture à 15h53 rejetant la requête de la préfecture du Vaucluse et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de monsieur [B] [J],

Vu l'appel interjeté par la préfecture du Vaucluse par courriel reçu au greffe de la cour le 2 septembre 2025 à 15h42, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance pour les motifs suivants :

La menace à l'ordre public est caractérisée.

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 2 septembre 2025 ;

Entendu les explications orales du conseil de Monsieur [B] [J] qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur le fond

Aux termes de l'article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que l'intéressé a été condamné le 13 septembre 2024 par le tribunal correctionnel d'Avignon pour des faits d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique en récidive, violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité à la peine de 12 mois d'emprisonnement outre une interdiction du territoire de 10 ans. L'état de récidive est caractérisé dans le jugement par une condamnation du tribunal d'Avignon en date du 18 janvier 2022.

La nature des infractions (atteintes aux personnes, violences avec des tessons de bouteilles, une chaise en acier, la réitération caractérisée par la récidive, le quantum et la nature des peines prononcées (interdiction du territoire français de 10 ans et le maintien en détention de l'intéressé) caractérisent la menace à l'ordre publique.

Les conditions d'une troisième prolongation sont donc remplies, l'ordonnance du premier juge sera infirmée et la prolongation de la rétention de l'intéressé sera ordonnée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par la prefecture du Vaucluse à l'encontre de l'ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 1er septembre 2025,

Infirmons ladite ordonnance,

Ordonnons la prolongation de la rétention de M. [B] [J] pour une durée de quinze jours à l'expiration du précédent délai de trente jours imparti par l'ordonnance prise le 4 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d'appel de Toulouse du 4 août 2025

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAUCLUSE, service des étrangers, à [B] [J], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C. KEMPENAR A.CAPDEVIELLE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 septembre 2025, sous le numéro 25/01100.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01100. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.