Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Coutances
- Décision du
- 5 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/00522
- Formation
- JAF AVRANCHES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 484 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AVRANCHES JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 05 SEPTEMBRE 2025
AFFAIRE N° RG 24/00522 - N° Portalis DBY6-W-B7I-DTRL Minute N°
DEMANDERESSE :
Madame [K], [J], [I] [P] née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 10] (NORD) [Adresse 5] [Localité 4]
Représentée par Maître Marc MICHEL, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant, et Maître Jérémy BONNIEC, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES, avocat postulant
DÉFENDEUR :
Monsieur [C], [X], [R] [S] né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 9] (EURE) [Adresse 6] [Localité 7]
Représenté par Maître Anne-Victoire MARCHAND, avocat au barreau d’ARGENTAN
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée le 06 juin 2025, en audience foraine à Avranches, mise en délibéré au 05 septembre 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par Fabienne GACEL, juge aux affaires familiales, assistée de Marine LE LEUXHE, greffier.
CCC le : Me Jérémy BONNIEC Me Anne-Victoire MARCHAND Me Marc MICHEL
Exécutoire le : Me Anne-Victoire MARCHAND Me Marc MICHEL
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 11 octobre 2024 PRONONCE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’EPOUSE LE DIVORCE DE : Monsieur [C], [X], [R] [S] né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 9] (Eure) et de Madame [K], [J], [I] [P] née le [Date naissance 8] 1951 à [Localité 10] (Nord) mariés le [Date mariage 3] 2009 à [Localité 11] (Manche), DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, DONNE ACTE aux époux de leur proposition quant au règlement des effets pécuniaires et patrimoniaux du divorce, INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de partage de leurs intérêts patrimoniaux avec faculté saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en cas de survenance d’une difficulté ou d’un différend à l’occasion de ces opérations, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens au jour de la délivrance de l’assignation, soit le 4 avril 2024, RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom de leur conjoint, CONDAMNE M. [S] à payer à Mme [P] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 12 000 euros, sans frais ni droits, CONDAMNE Mme [P] aux dépens, RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier par commissaire de justice la présente décision.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Coutances dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 5 septembre 2025, sous le numéro 24/00522.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00522. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.