Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
18 juillet 2025
Numéro de rôle
23/00687
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 461 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 5]

Pôle Social

Date : 18 Juillet 2025

Affaire :N° RG 23/00687 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKLW

N° de minute : 25/618

RECOURS N° : Le

Notification : Le A

1 ccc aux parties JUGEMENT RENDU LE DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

[8] [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 3]

Représentée par Madame [T] [B], agent audiencier

DEFENDEUR

Madame [C] [L] [Adresse 1] [Localité 2]

Comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social Assesseur : Monsieur Alain MEUNIER, Assesseur pôle social Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière

DÉBATS

A l'audience publique du 19 mai 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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EXPOSE DU LITIGE

Le 6 novembre 2023, le directeur de l’[7] (ci-après, l’Urssaf) a signifié à Mme [C] [L] une contrainte du 2 novembre 2023 d’un montant total de 4.947,35 euros, dont frais d’acte, au titre de cotisations impayées pour la période du 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2019, ainsi que pour le 4ème trimestre 2022.

Par requête réceptionnée au greffe le 21 novembre 2023, Mme [C] [L] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.

L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 15 février 2024, puis à l’audience de conciliation du 20 septembre 2024, renvoyée au 28 février 2025. Après un constat de carence, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 19 mai 2025.

A l’audience, l’URSSAF était représentée et Mme [C] [L] a comparu en personne.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l’audience, Mme [C] [L] reconnaît la dette et indique qu’elle s’était bien présentée à la réunion de conciliation avec l’URSSAF et ne pas comprendre la raison pour laquelle, elle a été marquée absente. Elle demande des délais de paiement.

De son côté, l’URSSAF demande au tribunal de condamner Mme [C] [L] au paiement de la dette de 4775 € dont 4534 € au titre des cotisations et 241 € au titre des majorations de retard, ainsi que les frais de signification.

À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 11 juillet 2025 prorogé au 18 juillet 2025 date du présent jugement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la validité de la contrainte

Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».

La contrainte ne peut être validée que si la créance est justifiée dans son principe et son montant.

S’il est exact qu’il appartient à l’opposant à une contrainte de rapporter la preuve des éléments présentés au soutien de son opposition, l’organisme émetteur de la contrainte doit permettre au tribunal de déterminer si la contrainte est justifiée tant dans son principe que dans son montant.

Il est constant que toute contrainte doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre le montant des cotisations réclamées et leur période, la nature de celles-ci, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.

Il est admis que la motivation de la contrainte par référence à la mise en demeure préalable est suffisante sous réserve, de caractériser en quoi celle-ci permet au débiteur d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations. Pour autant, il est constant que le mode de calcul n’a pas à être indiqué dans la mise en demeure

En l’espèce, Mme [C] [L] ne conteste plus la contrainte de l’URSSAF en date du 2 novembre 2023 signifiée par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2023 d’un montant de 4 775 euros, dont 4534 € au titre des cotisations impayées pour la période du 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2019, ainsi que pour le 4ème trimestre 2022 et 241 euros de majoration de retard.

En conséquence, la contrainte en date du 6 novembre 2023 est validée pour un montant de 4775 euros, dont 4534 € au titre des cotisations impayées pour la période du 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2019, ainsi que pour le 4ème trimestre 2022 et 241 euros de majoration de retard, de sorte que Mme [C] [L] sera condamnée à payer à l’URSSAF la somme de 4775 euros.

Sur le sort des frais de délivrance de la contrainte

Aux termes de l’article R 133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été déclarée fondée.

La contrainte étant déclarée fondée, Mme [C] [L] sera condamnée à payer les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte.

Sur la demande de délai de paiement

En vertu de l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, si le débiteur produit des garanties suffisantes, le directeur de sa caisse d'affiliation a la possibilité d'accorder des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.

Il est constant que le pôle social ne peut pas accorder des délais de paiement aux débiteurs de cotisations, hors cas de force majeure dûment constaté, l'octroi de ceux-ci étant de la compétence exclusive du directeur de l'organisme.

Mme [C] [L] sollicite des délais de paiement.

Toutefois, le pôle social ne peut accorder de tels délais. Mme [C] [L] sera invitée à se rapprocher de l’URSSAF afin de mettre en place un échéancier de paiement.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Il convient de condamner Mme [C] [L] aux dépens.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :

VALIDE la contrainte établie le 2 novembre 2023 pour un montant de 4775 euros au titre des cotisations impayées pour la période du 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2019, ainsi que pour le 4ème trimestre 2022 et de la majoration pour retard ;

CONDAMNE Mme [C] [L] à payer à l’URSSAF la somme de 4775 euros ;

CONDAMNE Mme [C] [L] à payer les frais de signification de la contrainte ;

DIT que le pôle social ne peut accorder de délais de paiement et invite Mme [C] [L] à se rapprocher de l’URSSAF afin de mettre en place un échéancier de paiement ;

CONDAMNE Mme [C] [L] aux dépens ;

RAPPELLE que la décision du tribunal, statuant sur opposition à contrainte, est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale.

RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 juillet 2025, prorogé au 18 juillet 2025 et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Amira BABOURI Gaelle BASCIAK

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 juillet 2025, sous le numéro 23/00687.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00687. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.