Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
- Décision du
- 8 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00691
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 669 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00691 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HFHG
N° Minute : 25/00496
Nous, Stephane THEVENARD, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assisté de Emilie BOUCHARD, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’[2] en date du 27 août 2025,
Concernant :
Monsieur [B] [R] né le 21 Avril 1969 à
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'[2] ;
Vu la saisine en date du 01 Septembre 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’[2] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 05 septembre 2025 à :
- Monsieur [B] [R] Rep/assistant : Maître Luc PAROVEL de la SELARL CABINET PACAUT-PAROVEL, avocats au barreau de l’AIN, - Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA - Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 05 septembre 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’[2] en audience publique :
- Monsieur [B] [R] assisté de Maître Luc PAROVEL, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * * Monsieur [R] a été admis en soins sous forme d’hospitalisation complète au centre psychothérapique de l’[2] le 27 août 2025 à 19 heures 45, selon la procédure de péril imminent, sur décision du directeur de l’établissement prise le 28 août 2025 à 10 heures 17, sur le fondement du certificat médical du docteur [M] [D], médecin au centre hospitalier de [Localité 3]. Celle-ci mentionne que le patient présente une dépression psychotique, avec risque suicidaire imminent en cas de sortie.
Les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures concluent à la nécessité de maintien de la mesure en l’absence d’évolution favorable de l’état de santé du patient.
Dans son avis motivé établi le 4 septembre 2025, le docteur [P] [X] conclut à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète et d’une surveillance constante en raison de l’état non stabilisé du patient, expliquant que Monsieur [R] est mélancolique, avec un fléchissement thymique et envahissement anxieux important à la tombée de la nuit et que le risque suicidaire persiste.
Le ministère public a conclu au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [R] déclare qu’il est toujours dépressif et angoissé, souvent vers 16 heures 30 ou 17 heures.
Sur interpellation, il indique qu’il sent peut-être une petite amélioration, qu’il est rentré chez lui la veille et qu’il s’est senti angoissé le soir.
Maître Parovel déclare qu’il n’a pas noté de difficultés procédurales. Sur le fond, il observe que les éléments médicaux justifient la mesure et que Monsieur [R] adhère à la mesure.
Le représentant de l’établissement est absent.
I - Sur la régularité de la procédure :
La régularité de la procédure, qui n’est pas contestée, est établie au vu des pièces figurant au dossier.
II - Sur le bien-fondé de l’hospitalisation complète sans consentement :
Au vu des éléments médicaux joints à la requête, en particulier de l’avis motivé, il est établi que Monsieur [R] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il est donc nécessaire d’autoriser le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte et à temps complet.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [R] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 08 Septembre 2025 au Centre Psychothérapique de l’[2] par [T] [N] assisté de [U] [J] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 08 Septembre 2025, le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par mail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 8 septembre 2025, sous le numéro 25/00691.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00691. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.