Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Alençon
Décision du
8 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00231
Formation
JLD CIVIL
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 274 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 2] -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

O R D O N N A N CE DU 8 SEPTEMBRE 2025 A 14 HEURES 30 ----------------

Mesure d’isolement ou de contention 08 Septembre 2025 N° RG 25/00231 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CYSE Minute n° : 25/230

Nous, Laurence DECIMO-BREANT vice présidente au tribunal judiciaire d’ALENCON, sans audience,

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,

Vu l’article l’article L3222-5-1 du code de la santé publique,

Vu l’article R3211-33-1 et R3211-12 du code de la santé publique,

Vu la requête du 7 septembre 2025 à 15 heures 11, du Directeur du centre psychothérapique de l’Orne aux fins de contrôle du juge de la mesure d’isolement de [S] [H] hospitalisé [Adresse 1];

Vu l’information écrite donnée par le Directeur du centre psychothérapique de l’Orne le 7 septembre 2025 à 15 heures 11 précisant qu’aucune audience n’a été sollicitée par le patient;

Vu les observations écrites faites par Me Alexandra GIRARD avocat commis d’office le 08 septembre 2025 à 12 heures 39 indiquant que c’est le juge des libertés et de la détention qui a été informé de sa mesure d’isolement et non le magistrat du siège du tribunal judiciaire ce qui porte nécessairement grief à son client ;

Vu les réquisitions écrites de Madame le Procureur de la république émettant un avis favorable au maintient de l’isolement le 08 septembre 2025 à 14 HEURES 13 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le 4 septembre 2025, le Préfet de l’Orne a pris un arrêté portan admission en soins psychiatriques qui a été notifée à [S] [H] , devant le refus du patient à signer,deux deux IDE ont attesté le 4 septembre 2025 avoir informé de ses droits à [S] [H] ;

Attendu que le 5 septembre 2025, le Docteur [Y] [N], psychiatre au centre psychothérapique de l’Orne a établi le certificat médical des 24 heures notant une absence de contact visuel ou d’usages d’outils non verbaux de communication précisant qu’une demande d’admission à l’UHSA de [Localité 3] a été faite pour la continuité de la prise en charge;

Attendu que le 7 septembre 2025, le Docteur [T] psychiatre au centre psychothérapique de l’Orne a établi le certificat médical des 72 heures notant que [S] [H] notant une diminution progressive de la tension psychique, une amélioration du contact mais un manque de spontanéité au niveau du discours avec une tristesse sur fond d’angoisses fluctuantes et une ébauche de critique sur les idéations et propos suicidaires avec une absence ce jour d’idéation suicidaire;

Attendu que le 4 septembre 2025, le Docteur [O] [Z],psychiatre au centre psychothérapique de l’Orne a établi le certificat médical initial de la mesure d’isolement notant le risque suicidaire imminent;

Attendu que le 5 septembre 2025 à 9 heures 26, le Docteur [U], psychiatre au centre psychothérapique de l’Orne a établi le certificat médical de renouvellement de la mesure d’isolement à 24 heures, notant le mutisme et une tension psychique sous jacente perceptible avec risque de passage à l’acte hétéro-agressif élevé;

Attendu que le 6 septembre 2025 à 9 heures 25, le Docteur [N], psychiatre au centre psychothérapique de l’Orne a établi le certificat médical de renouvellement de la mesure d’isolement à 48 heures, notant que le contact reste difficile avec des réponses peu élaborées, le refus des soins, un risque suicidaire très élévé;

Attendu que le 7 septembre 2025 à 9 heures 30, le Docteur [U], psychiatre au centre psychothérapique de l’Orne a établi le certificat médical de renouvellement de la mesure d’isolement à 72 heures, notant que le patient présente une thymie triste, sans prise de recul par rapport à la tentative de suicide et que le risque de passage à l’acte demeure élevé:

Attendu que pour chaque période de 24 heures, une décision médicale relative au maintien de l’isolement a été rédigée;

Attendu qu’uax termes de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique c’est le magistrat du siège du tribunal judiciaire du tribunal judicaire qui est compétent pour contrler les mesures d’isolement;

Attendu que le grief n’est pas démontré dans la mesure où comme l’a souligné l’avocat par erreur, tant la requête que les informations données au patient fait état du JLD et non du magistrat du siège , mais que le JLD qui contrôle la mesure est aussi magistrat du siège du tribunal judiciaire du tribunal judicaire et rend l’ordonnance à ce titre;

Attendu qu’aux termes de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique :

I.- L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical........

La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures........

À titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin.

Attendu qu’en l’espèce, il n’a été relevé aucune irrégularité de procédure et qu’il a été médicalement constaté par le docteur [U] ce jour 8 septembre 2025 une amélioration du contact mais que le patient est facilement irritable, avec une thymie demeurant trsite avec un sentiment de culpabilité et de tension psychique importante, concluant que le risque de passage à l’acte reste élevé justifiant le maintien de l’isolement ;

Attendu en conséquence qu’aucun élément objectivable d’un point de vue médical permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet [S] [H] peut se poursuivre .

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Caen,

Disons que la mesure d’isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet [S] [H] pourra se poursuivre à compter du 8 septembre 2025.

Le Juge,

Notification aux parties

La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie. Il leur a été indiqué que : Cette ordonnance est susceptible d'appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel de CAEN dans le délai de dix jours à compter de sa notification. Seul l'appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la cour d'appel.

☐ La présente ordonnance a été notifiée par mail au CPO pour notification au patient et remise d'une copie le 08 septembre 2025 à heures , Le Greffier

☐ La présente ordonnance a été notifiée par mail contre récépissé au conseil du patient le 08 septembre 2025 à heures , Le Greffier,

☐ La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République par mail contre récépissé le 08 septembre 2025 à heures , Le Greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Alençon dans cette affaire ?

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 8 septembre 2025, sous le numéro 25/00231.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00231. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.