Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
8 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00814
Formation
Chambre 1/Section 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 126 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 25/00814 - N° Portalis DB3S-W-B7J-25RF

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 SEPTEMBRE 2025 MINUTE N° 25/01204 ----------------

Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 04 Juillet 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [N] [M] demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Vanessa REMY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 04

ET :

Le CENTRE DENTAIRE DENTEGO dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Chrystelle BOILEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1173

La société RELYENS MUTUAL INSURANCE dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Chrystelle BOILEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1173

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE dont le siège social est sis [Localité 4] [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 25 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a désigné le docteur [C] pour réaliser une expertise, afin de déterminer les causes et l'étendue du préjudice subi par M. [N] [M] suite aux soins dentaires qui lui ont été prodigués au sein du Centre médico-dentaire DENTEGO.

Par acte délivré les 16, 17 et 29 avril 2025, M. [N] [M] a fait assigner devant le président de ce tribunal statuant en référé le Centre médico-dentaire DENTEGO, la société RELYENS MUTUAL INSURANCE et la Caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise pour obtenir la condamnation du Centre médico-dentaire DENTEGO garanti par son assureur la société RELYENS MUTUAL INSURANCE au versement d'une provision d'un montant de 19.130,25 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices, outre la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 4 juillet 2025.

A l'audience, M. [N] [M] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il expose qu'aux termes du rapport définitif déposé le 17 août 2024, le docteur [C] considère que sa prise en charge au sein du Centre médico-dentaire DENTEGO n'a pas été conforme aux règles de l'art et que par ailleurs, il ne dispose pas des fonds nécessaire pour engager les soins dentaires de remise en état.

Par écritures déposées à l'audience et soutenues oralement, la société RELYENS MUTUAL INSURANCE et le Centre médico-dentaire DENTEGO demandent au juge des référés de : Prendre acte que le Centre médico-dentaire DENTEGO ne s'oppose pas à la demande de provision ; Juger que seuls les préjudices imputables au manquement commis par le Centre médico-dentaire DENTEGO pourront faire l'objet d'une indemnisation ; Juger qu'il pourrait alors être alloué les sommes provisionnelles suivantes : - Souffrances endurées : 2.500 euros - Déficit fonctionnel temporaire : 4.662,50 euros - Préjudice esthétique temporaire : 2.500 euros - Dépenses de santé actuelles : 4.529,25 euros Rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Réserver les dépens.

Régulièrement assignée, la Caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise n'a pas comparu.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

D'après l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il sera préliminairement rappelé qu'au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à une constatation ou à un donner acte ou à voir dire et juger ne constituent pas des prétentions auxquelles il appartient au juge des référés de répondre.

Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, octroyer une provision au créancier.

L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d'être ainsi allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant.

Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer l'existence d'une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande, qui s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.

Au regard des pièces versées, notamment le rapport d'expertise judiciaire du 17 août 2024 réalisé par le docteur [C], le droit à réparation de M. [N] [M] est non sérieusement contestable.

En l'espèce, le demandeur réclame le paiement d'une provision de 19.130,25 euros se décomposant comme suit : Souffrances endurées : 4.000 eurosPréjudice esthétique temporaire : 5.000 euros Dépenses de santé actuelles : 4.529,25 eurosDéficit fonctionnel temporaire partiel : 5.601 euros Au vu du rapport du docteur [C] et de la proposition du Centre médico-dentaire DENTEGO et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, le principe d'une indemnisation est acquise en son principe. La somme apparaît certaine, liquide et exigible à hauteur de 14.191,75 euros, correspondant à l'indemnisation non contestée par les défenderesses. Pour le surplus, il existe une contestation sérieuse qui relève d'un débat au fond.

Il ainsi convient de fixer la provision au titre de l'indemnisation, tous chefs de préjudice confondus, à la somme de 14.191,75 euros, somme au paiement de laquelle seront condamnés la société RELYENS MUTUAL INSURANCE et le Centre dentaire DENTIGO.

Sur les demandes accessoires

Succombant, le Centre médico-dentaire DENTEGO et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE seront condamnés aux dépens.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de M. [N] [M] l'intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en la forme des référés, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons le Centre médico-dentaire DENTEGO, garanti par la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, à payer à M. [N] [M] par provision la somme de 14.191,75 euros,

Rejetons pour le surplus ;

Condamnons le Centre médico-dentaire DENTEGO, garanti par la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, à payer à M. [N] [M] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons le Centre médico-dentaire DENTEGO, garanti par la société RELYENS MUTUAL INSURANCE aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 08 SEPTEMBRE 2025.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 septembre 2025, sous le numéro 25/00814.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00814. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.