Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis
Partage, indivision, successionDemande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivisSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Décision du
- 5 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00524
- Formation
- Chambre civile TGI
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 388 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
CHAMBRE CIVILE
RG N° : N° RG 25/00524 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GJJY
RÉFÉRENCES : Appel d'un Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de SAINT-DENIS (REUNION), décision attaquée en date du 13 Mars 2025, enregistrée sous le n° 24/00485
Monsieur [I] [A]
Représentant : Me Jacques HOARAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [J] [M] épouse [A]
Représentant : Me Jacques HOARAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTS
Monsieur [B] [W]
Représentant : Me Sophie MARGAIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [D] [W]
Représentant : Me Sophie MARGAIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [T] [U]
Représentant : Me Sophie MARGAIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [R] [K]
Monsieur [S] [W]
Représentant : Me Sophie MARGAIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [H] [C] [Z]
Représentant : Me Sophie MARGAIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [C] [Z]
Représentant : Me Sophie MARGAIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [Y] [W]
Représentant : Me Sophie MARGAIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [N] [W]
Représentant : Me Sophie MARGAIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [E] [W]
Représentant : Me Sophie MARGAIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [G] [W]
Représentant : Me Sophie MARGAIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE DE CADUCITÉ D'APPEL N°25/
Nous, Cyril OZOUX, président de chambre
assisté de Véronique FONTAINE, Greffier
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le n° RG 25/00524 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GJJY,
Vu les articles 906-2 , 911 et 911-2 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l'avis préalable adressé à l'appelant le 12 Août 2025,
Vu les observations de M Me Sophie MARGAIL en date du 28 août 2025 ;
Attendu que l'appel a été interjeté le 17 Avril 2025; que l'avis à bref délai a été envoyé par le greffe le 26 mai 2025 ; que l'appelant a déposé ses conclusions le 28 août 2025; que celles-ci n'ont pas été déposées au greffe dans le délai légal imparti par l'article 906-2 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cyril OZOUX, président de chambre, statuant contradictoirement, par décision susceptible de déféré à la Cour, assisté de Véronique FONTAINE, Greffier
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel du 17 Avril 2025.
DISONS que l'appelant supportera les dépens de la procédure d'appel.
Fait à Saint-Denis, le 05 Septembre 2025
Le greffier,
Véronique FONTAINE
Le président,
Cyril OZOUX
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 5 septembre 2025, sous le numéro 25/00524.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00524. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.