Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis

Partage, indivision, successionDemande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
5 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00524
Formation
Chambre civile TGI
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
388 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

RG N° : N° RG 25/00524 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GJJY

RÉFÉRENCES : Appel d'un Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de SAINT-DENIS (REUNION), décision attaquée en date du 13 Mars 2025, enregistrée sous le n° 24/00485

Monsieur [I] [A]

Représentant : Me Jacques HOARAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [J] [M] épouse [A]

Représentant : Me Jacques HOARAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANTS

Monsieur [B] [W]

Représentant : Me Sophie MARGAIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [D] [W]

Représentant : Me Sophie MARGAIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [T] [U]

Représentant : Me Sophie MARGAIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [R] [K]

Monsieur [S] [W]

Représentant : Me Sophie MARGAIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [H] [C] [Z]

Représentant : Me Sophie MARGAIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [C] [Z]

Représentant : Me Sophie MARGAIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [Y] [W]

Représentant : Me Sophie MARGAIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [N] [W]

Représentant : Me Sophie MARGAIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [E] [W]

Représentant : Me Sophie MARGAIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [G] [W]

Représentant : Me Sophie MARGAIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMES

ORDONNANCE DE CADUCITÉ D'APPEL N°25/

Nous, Cyril OZOUX, président de chambre

assisté de Véronique FONTAINE, Greffier

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le n° RG 25/00524 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GJJY,

Vu les articles 906-2 , 911 et 911-2 alinéa 2 du code de procédure civile,

Vu l'avis préalable adressé à l'appelant le 12 Août 2025,

Vu les observations de M Me Sophie MARGAIL en date du 28 août 2025 ;

Attendu que l'appel a été interjeté le 17 Avril 2025; que l'avis à bref délai a été envoyé par le greffe le 26 mai 2025 ; que l'appelant a déposé ses conclusions le 28 août 2025; que celles-ci n'ont pas été déposées au greffe dans le délai légal imparti par l'article 906-2 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Cyril OZOUX, président de chambre, statuant contradictoirement, par décision susceptible de déféré à la Cour, assisté de Véronique FONTAINE, Greffier

PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel du 17 Avril 2025.

DISONS que l'appelant supportera les dépens de la procédure d'appel.

Fait à Saint-Denis, le 05 Septembre 2025

Le greffier,

Véronique FONTAINE

Le président,

Cyril OZOUX

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 5 septembre 2025, sous le numéro 25/00524.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00524. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.