Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
1 août 2025
Numéro de rôle
23/06928
Formation
Chambre 4-8a
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
398 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'[Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Chambre 4-8a N°2025 /M28

N° RG 23/06928 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLKJB

ORDONNANCE DE REFUS DE RELEVE DE CADUCITE

Monsieur [L] [Z], demeurant [Adresse 1]

non comparant

APPELANT

Organisme [6], demeurant [Adresse 5]

représenté par Mme [I] [J] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME

Nous, Emmanuelle TRIOL, présidente de la chambre 4.8a de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Mylène URBON, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par arrêt réputé contradictoire du 10 juin 2025, la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre de la protection sociale 4.8 A) a, au regard de l'absence non justifiée de M. [L] [Z], appelant, à l'audience du 22 avril 2025 :

- constaté que l'appel formé contre le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille n'était pas soutenu,

- déclaré n'être saisie d'aucun moyen,

- déclaré l'appel de M. [L] [Z] caduc,

- constaté le dessaisissement de la cour,

- condamné M. [Z] aux dépens.

Par lettre recommandée reçue au greffe de la cour le 27 juin 2025, M. [Z] a sollicité de la juridiction qu'elle le relève de la caducité de son appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, le juge peut déclarer la citation caduque; la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile; dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

Dans son courrier daté du 23 juin 2025, M. [L] [Z] expose que son avocat ne se serait pas présenté à l'audience sans l'en informer, alors qu'il reconnaît par ailleurs un manque de communication avec son conseil et une divergence de stratégie et qu'il n'est pas en mesure de rémunérer ce dernier.

Ces explications ne sauraient valoir un motif légitime puisqu'antérieurement à l'audience, M. [Z] savait qu'il n'était plus en accord avec son conseil et qu'il ne l'avait pas rémunéré pour ses prestations. M. [Z] ne justifie pas davantage la raison pour laquelle, face aux difficultés rencontrées avec son avocat, il ne s'est pas présenté en personne à l'audience.

Dès lors, la requête en relevé de caducité formée par M. [L] [Z] est rejeté.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Rejette la requête en relevé de caducité formée par M. [L] [Z],

Dit qu'il est statué sans dépens.

Fait à [Localité 4], le 01 Août 2025.

Le greffier La présidente de la chambre 4.8a

copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 1 août 2025, sous le numéro 23/06928.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06928. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.