Demande relative à l'internement d'une personne
Droits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personneSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 5 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/07090
- Formation
- Jurid. Premier Président
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 883 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 Septembre 2025
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 25/07090 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QQ4U
Appel contre une décision rendue le 21 août 2025 par le Juge du tribunal judiciaire de LYON.
APPELANT :
M. [X] [S]
né le 30 Juin 1980
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de ST JEAN DE DIEU
comparant assisté de Maître Béatrice BURNICHON, avocat au barreau de LYON, commise d'office
INTIMES :
CENTRE HOSPITALIER DE ST JEAN DE DIEU
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant ni représenté, régulièrement avisé
ARS - LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 3] (RHÔNE)
non comparante ni représentée, régulièrement avisée
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, désigné par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 1er septembre 2025 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assisté de Inès LAMIRI, greffier pendant les débats tenus en audience publique, et par Carole NOIRARD, greffier placé lors de la mise à disposition.
Ordonnance prononcée le 05 Septembre 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Pierre BARDOUX, Conseiller, et par Carole NOIRARD, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
**********************
FAITS ET PROCÉDURE
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R. 3211-12 du Code de la santé publique,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 8 juillet 2005 concernant M. [X] [S], prise par le préfet du Rhône.
Par ordonnance du 17 juillet 2025, confirmée en appel le 8 août 2025, le juge du tribunal judiciaire a autorisé le maintien de M. [X] [S] en hospitalisation complète sans consentement.
Par requête du 13 août 2025, M. [X] [S] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une demande de mainlevée de son hospitalisation complète sans son consentement .
Par ordonnance rendue le 21 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté cette demande de mainlevée.
Par courrier daté du 21 août 2025, et reçu au greffe de la cour d'appel le 28 août 2025, M. [X] [S] a relevé appel de cette décision en motivant ainsi son recours :
«Je conteste mon hospitalisation aussi je demande la mainlevée de mon hospitalisation sous contrainte. De très importantes échéances me concernant sont à venir fin août (France Travail, 26 août) et toutes aussi urgentes en septembre 2025».
Par des observations déposées au greffe par courriel le 4 septembre 2025 et régulièrement communiquées aux parties, le ministère public a conclu à la confirmation de l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon.
L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 4 septembre 2025 à 13 heures 30.
À cette audience, M. [X] [S] a comparu en personne, assisté de son conseil.
M. [X] [S] et son avocat ont indiqué avoir eu connaissance du certificat médical de situation établi le 2 septembre 2025 par le Dr [J] et des réquisitions du ministère public.
Lors de l'audience, M. [X] [S] a déclaré avoir toujours pris ses médicaments et qu'il a changé son traitement suite à son hospitalisation sans consentement le 8 juillet 2025. Il indique ne pas comprendre pourquoi il passe d'un médicament à un autre et qu'en plus son traitement actuel a énormément d'effets secondaires. Il maintient sa demande de mainlevée en faisant état des échéances importantes à venir.
Il s'interroge sur l'absence de communication de l'expertise réalisée le 20 juillet 2025 par le Dr [G] à la demande du procureur de la République.
Le conseil de M. [X] [S] a été entendu en ses explications. Elle relève que M. [X] [S] ne refuse pas les soins et a un discours structuré et cohérent et qu'il existe un problème de non compréhension du traitement.
Elle reproche au dernier certificat de situation d'avoir fait état de doutes sur la prise actuelle du traitement et surtout d'avoir noté que le patient épuise toutes les voies de droit en soulignant qu'il ne fait qu'utiliser les voies de droit.
Elle sollicite à titre principal la mainlevée et à titre subsidiaire, l'organisation d'une expertise psychiatrique.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours formé dans le délai du texte est déclaré recevable.
Sur la demande de mainlevée de l'hospitalisation sans consentement
Aux termes de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique, le juge judiciaire doit s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, cet examen étant à réaliser par l'examen des certificats médicaux produits à l'appui de la requête et ensuite communiqués.
S'il appartient au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s'agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l'avis médical versé au dossier. De la même façon, l'appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le seul médecin. Le juge n'a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour juger des troubles qui affectent le patient, et juger de son consentement ou non aux soins mis en place.
Dans son recours et dans ses déclarations recueillies lors de l'audience, M. [X] [S] s'oppose à son maintien en hospitalisation sans consentement en affirmant que le traitement actuel ne lui convient pas et a des effets secondaires importants comme en mettant en avant la nécessité de faire face à des échéances proches nécessitant qu'il ne soit plus hospitalisé.
Si le conseil du patient s'insurge sur des mentions du dernier certificat médical de situation concernant l'observance du traitement et la mention du fait que M. [S] est procédurier, ces éléments sont insusceptibles de faire remettre en cause les autres éléments de diagnostic qu'il contient.
Le certificat médical d'avant audience devant le juge du tribunal judiciaire du 19 août 2025 dressé par le Dr [Y] [C] est rédigé comme suit :
«Patient connu de la psychiatrie présentant actuellement une symptomatologie très évocatrice de psychose paranoïaque.
Hospitalise suite a de graves troubles des conduites en milieu familial avec agression et séquestration de sa famille au motif qu'il voulait se faire justice.
Lors des entretiens, on constate une entrée en contact allant jusqu'à l'obséquiosité à condition de répondre aux exigences du patient. CeIui-ci ne s'inscrit jamais dans une demande de soins. Au contraire, il fait toujours un nombre important de demandes sociales et matérielles pour lesquelles il dit ne pas comprendre notre refus qu'il puisse les réaliser seul en permissions.
Le fonctionnement psychique témoigne d'une psychorigidité importante avec un besoin de ritualisation du quotidien. Le discours spontané est une juxtaposition de convictions délirantes paranoïaques, à thématique de préjudice.
Les troubles du comportement et les antécédents sont niés, minorés, banalisés ou présentés avec une fausseté du jugement manifeste. Par exemple, il ne nie pas avoir été agressif physiquement à rencontre de son père, mais estime que la réponse à ses actes (au sujet desquels il n'exprime aucun regret) aurait dû être judiciaire et qu'il voulait seulement leur faire comprendre ce que lui-même avait ressenti. Ou alors il se considère juste comme «hypersensible» ce qui n'est pas une maladie mentale mais un trait de caractère qui ne nécessite aucun soin ni traitement.
Avec le traitement neuroleptique, la tension interne initiale s'est dissipée. Mais les convictions paranoïaques sont intactes et le patient affirme qu'il ne souffre d'aucun trouble mental, et qu'il n'a nul besoin de traitement. Selon lui, ce sont les soins psychiatriques et les traitements psychotropes qui lui nuisent et il nous accuse de détruire sa vie en le retenant à I'hôpital.
Ses préoccupations sont actuellement procédurières, M. [S] épuisant tous les recours et toutes les démarches pour ne pas rester hospitalisé.
Ses troubles délirants altèrent nettement ses capacités de discernement et pourraient faire le lit de nouveaux comportements agressifs en cas de sortie prématurée.
En conséquence, les soins psychiatriques doivent se poursuivre à temps complet.»
Le certificat de situation du 2 septembre 2025 rédigé par le Dr [J] note :
«Le patient est hospitalisé dans les suites d'un passage à l'acte hétéroagressif sur son père, geste qui est survenu dans un contexte de pathologie psychotique non traité depuis plusieurs années.
Il s'agit d'un patient connu de la psychiatrie depuis une vingtaine d'années avec un parcours ponctué de quelques hospitalisations et ayant comme antécédents plusieurs passages à l'acte hétéroagressifs .
Ce jour M. [S] est de présentation obséquieuse, et n'est pas en opposition pour échanger comme il a pu l'être dernièrement.
Il reste envahi par sa liste des choses à faire, d'où si quelque chose n'est pas faite dans le temps ! tout "va s'effondrer comme un domino"
Le remettre face à la ( notre) réalité n'est pas chose possible.
Le fonctionnement psychique témoigne d'une rigidité psychique importante avec un besoin de ritualisation du quotidien. Le discours reste centré autour d'une thématique de préjudice.
Ses préoccupations restent exclusivement actuellement procédurières, M. [S] épuisant tous les recours et toutes les démarches pour ne pas rester hospitalisé. La prise des traitements à été douteuse jusqu'à présent, le patient estimant qu'il n'a pas besoin ni des soins ni du traitement, car «(il) n'est pas malade mais hypersensible».
Ses troubles délirants altèrent nettement ses capacités de discernement et pourraient faire le lit de nouveaux comportements agressifs en cas de sortie prématurée.
En conséquence, les soins psychiatriques doivent se poursuivre à temps complet».
La demande d'expertise psychiatrique présentée par le conseil de M. [X] [S], d'ailleurs non examinée par le premier juge, suppose que des éléments médicaux objectivant une difficulté concernant le diagnostic contenu dans les certificats de situation, le juge judiciaire ne pouvant, comme cela vient d'être rappelé, réaliser une quelconque évaluation de leur pertinence à l'occasion des déclarations du patient lors d'une audience. Le conseil du patient n'a pas tenté de discuter les diagnostics posés par les derniers certificats de situation concernant l'évolution de la pathologie et la dangerosité.
En l'absence de ces éléments de critique, la demande d'expertise devait être rejetée.
Il ressort des différents certificats médicaux dressés et en particulier celui du Dr [J], daté du 2 septembre 2025, que le maintien de M. [X] [S] dans le dispositif de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète est justifié, cette mesure s'avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique.
Ces éléments médicaux persistent à confirmer l'existence de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes, ou portant gravement atteinte à l'ordre public, ainsi que l'a retenu avec pertinence le premier juge.
La décision entreprise doit dès lors être confirmée.
Sur les dépens
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance déférée, et y ajoutant :
Rejetons la demande d'expertise.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Carole NOIRARD Pierre BARDOUX
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 septembre 2025, sous le numéro 25/07090.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07090. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.