Autres demandes en matière de succession

Partage, indivision, successionAutres demandes en matière de succession

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
4 septembre 2025
Numéro de rôle
24/00070
Formation
5ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 548 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre des référés

N° RG 24/00070 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GJIO

MINUTE N°25/00278

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 Septembre 2025

DEMANDEURS :

Madame [N] [C]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ

Monsieur [T] [C]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ

S.E.L.A.R.L. [9] prise en la personne de Maître [Y] [S] en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [T] [C], désignée en remplacement et venant aux droits de la SCP [10], prise en la personne de Maître [D] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [T] [C], pour ce domicilié au siège,

[Adresse 5], prise en son établissement secondaire situé [Adresse 7]

représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ

DÉFENDERESSE:

Madame [M] [C] épouse [F]

[Adresse 1]

[Localité 8]

représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me Olivier WIELBLAD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Nous Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Sonia DE SOUSA, à l'audience des référés du 15 Mai 2025 tenue publiquement, avons mis l'affaire en délibéré au 17 Juillet 2025 ; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 28 Août 2025 ; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 04 Septembre 2025, et avons rendu l'ordonnance assisté de sarah PETIT, Greffier, dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par jugement du 14 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Metz a essentiellement :

- déclaré recevables les demandes de Mme [M] [C] tendant à l'ouverture d'une procédure de partage judiciaire et à la désignation d'un notaire,

- déclaré le tribunal judiciaire de Metz incompétent pour ordonner l'ouverture d'une procédure de partage judiciaire et désigner un notaire,

- débouté Mme [M] [C] de sa demande de renvoi devant le tribunal judiciaire de Metz, section des partages judiciaires,

- condamné M. [T] [C] et Mme [N] [C] à rapporter à la succession de M. [J] [C] la somme de 408'000 € , soit 204'000 € chacun, correspondant à la valeur des dix lingots d'or recelés, somme sur laquelle ils ne pourront prétendre à aucune part en ce qu'elle a fait l'objet d'un recel successoral de leur part,

- constaté que compte tenu de ce recel successoral M. [T] [C] et Mme [N] [C] sont réputés accepter purement et simplement la succession de leur père, [J] [C], et ce nonobstant leurs déclarations de renonciation enregistrées au tribunal en date du 24 octobre 2014,

- dit n'y avoir lieu à partage judiciaire en renvoyant en conséquence les parties à saisir le tribunal judiciaire de Metz, section des partages judiciaires, par voie de requête,

- condamné M. [T] [C] et Mme [N] [C] à payer à Mme [M] [C] la somme de 6000 € chacun au titre de son préjudice financier,

- condamné M. [T] [C] et Mme [N] [C] à payer à Mme [M] [C] la somme de 6000 € chacun au titre de son préjudice moral,

- débouté M. [T] [C] et Mme [N] [C] de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,

- condamné M. [T] [C] et Mme [N] [C] in solidum aux dépens,

- condamné M. [T] [C] et Mme [N] [C] à régler à Mme [M] [C] la somme de 10'000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- déclaré le présent jugement opposable à Maître [P], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. [T] [C],

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 16 décembre 2024, M. [T] [C] et la SELARL [9], prise en la personne de Maître [Y] [S], en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [T] [C], ont interjeté appel de ce jugement. Par déclaration du 9 décembre 2024, Mme [N] [C] a également formé appel à l'encontre de cette décision.

Par actes des 10 janvier et 14 mars 2025, M. [T] [C], Maître [Y] [S], liquidateur judiciaire de M. [T] [C] et Mme [N] [C] ont assigné Mme [M] [C] en référé devant le premier président de la cour d'appel de Metz pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 14 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Metz.

Aux termes de leurs écritures des 6 mai et 12 mai 2025,oralement soutenues à l'audience, M. [T] [C], Maître [Y] [S], liquidateur judiciaire de M. [T] [C] et Mme [N] [C] font valoir :

- que le jugement entrepris sera nécessairement infirmé pour les moyens qu'ils développent,

- que l'exécution du jugement du 14 novembre 2024 les expose à un risque de conséquences manifestement excessives résultant du fait qu'elle entraînera l'ouverture d'une procédure de partage judiciaire, sur laquelle il sera difficile de revenir en cas d'infirmation du jugement, alors par ailleurs que M. [T] [C] est dans l'impossibilité de s'acquitter d'une quelconque somme, en raison de la liquidation judiciaire dont il fait l'objet, et que Mme [N] [C] se trouve dans une situation financière qui ne lui permet pas de régler les sommes dont elle est redevable.

Mme [M] [C], dans ses écritures déposées le 15 mai 2025, soutenues oralement à l'audience, s'oppose à ces demandes et sollicite la condamnation solidaire de M. [T] [C] et de Mme [N] [C] au paiement d'une somme de 10'000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir :

- que le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire édicté par l'ancien article 524 du Code civil ne doit être apprécié qu'au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de la partie adverse et non au regard de la régularité ou du bien-fondé du jugement frappé d'appel,

- que l'appel interjeté par M. [T] [C], la SELARL [9], prise en la personne de Maître [Y] [S], en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [T] [C] ainsi que par Mme [N] [C] n'a aucune chance d'aboutir pour les motifs qu'elle développe,

- que contrairement à ce qu'elle soutient et au vu des pièces produites, Mme [N] [C] se trouve dans une situation financière qui lui permet de régler les sommes dont elle est redevable,

- que M. [T] [C] bénéficie des dispositions protectrices de la liquidation judiciaire dont il fait l'objet,

- qu'elle présente toutes les garanties professionnelles et financières qui lui permettront le cas échéant de procéder à des restitutions en cas d'infirmation du jugement attaqué par la cour d'appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 524 ancien du Code de procédure civile, qui est applicable au cas d'espèce, dans la mesure où l'instance a été introduite devant le tribunal judiciaire de Metz avant le 1er janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants:

1°) si elle est interdite par la loi,

2°) si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives; dans ce dernier cas le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.

Il est constant que dans le cadre de l'examen des conditions d'application de l'article 524 2°) du Code de procédure civile, le juge ne peut porter une appréciation sur l'irrégularité ou le bien-fondé de la décision, dont il est relevé appel.

Il s'ensuit que les développements des parties sur l'existence ou non de chance sérieuses permettant d'aboutir à l'infirmation du jugement du 14 novembre 2024 sont sans portée en la présente instance.

En revanche, il convient de relever que la mise en 'uvre du jugement du 14 novembre 2024 permettra à Mme [M] [C] d'obtenir l'ouverture d'une procédure de partage judiciaire de droit local alsacien mosellan et la désignation d'un notaire qui sera chargé de procéder aux opérations de partage. Ce notaire organisera des débats auxquels seront conviées les parties et établira un acte de partage qui sera soumis à l'homologation du tribunal.

En cas d'infirmation du jugement du 14 novembre 2024, l'ensemble de ces actes pourront être remis en cause puisqu'il n'existera alors plus de situation d'indivision en raison des renonciations à la succession de leur père effectuées par Mme [N] [C] et M. [T] [C].

La nature de l'affaire soumise au tribunal judiciaire de Metz apparaît dès lors peu compatible avec l'exécution provisoire du jugement qui a été rendu.

Le risque de conséquences manifestement excessives découlant de l'application de cette décision est ainsi suffisamment caractérisé, y compris en ce qui concerne les condamnations de M. [T] [C] et de Mme [N] [C] à réparer le préjudice financier et moral subi par Mme [M] [C] et pour celle prononcée à leur encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ces condamnations étant indivisiblement liées à la question de la possibilité de l'ouverture ou non d'une procédure de partage judiciaire.

Il convient de laisser à la charge de chaque partie les dépens qu'elle a exposés.

L'équité commande enfin de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [M] [C].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition publique au greffe, contradictoirement et par décision non susceptible de pourvoi:

ORDONNONS la jonction des instances référencées sous les numéros RG 24/70 et RG 25/06,

ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 14 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Metz,

REJETONS la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile par Mme [M] [C],

LAISSONS à la charge de chacune des parties ses dépens.

La présente ordonnance a été prononcée publiquement le 04 Septembre 2025 par Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Sarah PETIT, greffière, et signée par eux.

Le greffier, Le président de chambre,

Sarah PETIT Pierre CASTELLI

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 septembre 2025, sous le numéro 24/00070.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00070. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.