Autres demandes relatives à la vente
VenteAutres demandes relatives à la venteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 5 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/05868
- Formation
- Chambre commerciale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 042 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ORDONNANCE DE RADIATION
(article 524 du CPC)
N° RG 24/05868 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QOS2
ORDONNANCE N°
APPELANTES :
S.A.S.U. AB DEVELOPPEMENT La Société AB DEVELOPPEMENT,
Société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est situé [Adresse 12], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 809 953 102, représentée par Monsieur [Y] [W], Président
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Sophie NAYROLLES de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. PMB CONSULTING La Société PMB CONSULTING, Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé [Adresse 11]), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 824 008 924, représentée par Monsieur [G] [W], Président
[Adresse 10]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Représentant : Me Sophie NAYROLLES de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
M. [H] [F]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
SELARL EGIDE Prise en la personne de Me [B] [C] ès qualité de Liquidateur à la liquidation Judiciaire de la Ste MANAGEMENT CONSEIL , [Adresse 4] à [Localité 7] immatriculée au RCS
de [Localité 15] sous le n° 834 800 997 désignée par Jugement du
TC e [Localité 15] du 19/10/2023.
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentant : Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S.U. EVERGREEN CONSULTING Société par actions simplifiée unipersonnelle dont le siège social est [Adresse 3] (France), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 847 683 349
[Adresse 2]
[Localité 7]
Le CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Nous, Danielle DEMONT, magistrat chargé de la mise en état , assistée de Mme Gaëlle DELAGE, greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
Vu le jugement en date du 9 septembre 2024 par lequel le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la nullité de la cession par les sociétés AB développement et PMB Consulting à la société Management conseil des parts sociales de la société Evergreen le 10 février 2022 au prix de 150 000 €, et en conséquence condamné solidairement les sociétés AB développement et PMB Consulting à payer à la société Management conseil la somme de 8 590,40€ à titre de restitution des échéances du crédit-vendeur, celle de 7500 € à titre de dommages intérêts, et la somme de 5 000 € à M. [H] [F] et à la société Management est une société dont la liquidation judiciaire cherche à Conseil au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, avec exécution provisoire de droit;
Vu l'appel de cette décision interjeté le 22 novembre 2024 par les sociétés AB développement et PMB Consulting;
Vu les conclusions d'incident déposées le 21 mai 2025 par lesquelles M. [F] et le liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Management conseil demandent au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours au visa de l'article 524 du code de procédure civile, et de condamner les appelantes à leur payer la somme de 11 340 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction ;
Vu les conclusions du 22 juillet 2024 par lesquelles les sociétés AB développement et PMB Consulting concluent au rejet de l'incident et sollicitent à titre subsidiaire la consignation des sommes dues sur tout autre séquestre, et de réserver les dépens ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'article 524 du code de procédure civile permet au conseiller de la mise en état de décider la radiation de l'affaire, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation prévue par l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ;
Attendu que les appelantes, pour s'opposer à la demande de radiation de l'affaire, invoquent les fautes supposées du cessionnaire entraînant la perte de chiffre d'affaires que celui-ci a déplorée et les conséquences excessives que la nullité de la cession entraînerait, et de devoir restituer les échéances du crédit vendeur contre la restitution d'une société exsangue, alors que la procédure collective de la société Management conseil a été clôturée pour insuffisance d'actif le 26 avril 2024 ;
Mais attendu que ce faisant les sociétés AB développement et PMB Consulting, qui ne fournissent aucun élément sur leur situation financière, ne justifient pas avoir réglé les sommes mises à leur charge par le tribunal et assorties de l'exécution provisoire, ni l'existence de conséquences manifestement excessives ou de l'impossibilité d'exécuter; qu'ils se bornent à contester les termes du jugement rendu qui a annulé la vente en retenant la faute des appelantes cédantes sur la situation de la société Evergreen, et non celle du cessionnaire ; que leurs supposées chances d'obtenir la réformation de la décision attaquée sont inopérantes à cet égard ;
Attendu que l'obligation d'exécution de la décision déférée et la sanction corrélative de la radiation poursuivent les buts légitimes d'assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et d'assurer une bonne administration de la justice ;
Attendu qu' aucune disproportion entre la situation matérielle des défendeurs à l'incident et les sommes assez modestes dues au titre de la décision frappée d'appel ne peut être relevée, de sorte que la décision de radiation est une mesure proportionnée au regard des buts poursuivis et que les sociétés appelantes dans les circonstances de l'espèce ne sont pas privées de leur droit d'accès au juge ; que la demande de séquestre des sommes, qui tend à la suspension de l'exécution provisoire, aurait dû être présentée à la juridiction du premier président de la cour de céans ;
Qu'il convient, en conséquence, d'ordonner la radiation de la procédure, étant observé que les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux mesures d'administration judiciaire, dépourvues de caractère juridictionnel ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat de la mise en état,
Rejetons la demande de séquestre ;
Ordonnons la radiation de l'affaire n° RG 24-5868 du rôle des affaires en cours,
Disons qu'elle pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle de la cour, sur justification du paiement de la totalité des sommes issues des condamnations prononcées par la décision déférée, en principal, intérêts et accessoires,
Disons n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 5 septembre 2025, sous le numéro 24/05868.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05868. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.