Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
4 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00167
Formation
1re chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
863 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 4 SEPTEMBRE 2025

N° RG 25/00167 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QQJC

CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT

Décision déférée à la cour : Ordonnance du 15 novembre 2024 du batonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 5] n° 07/24

Nous, Jonathan ROBERTSON, Conseiller, désigné par le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d'honoraires des avocats, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,

dans l'affaire entre :

D'UNE PART :

Madame [N] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparante,

et

D'AUTRE PART :

Maître [T] [E]

[Adresse 1]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Non comparante, représentée par Maître BOUSSENA Fella, avocate au barreau de MONTPELLIER,

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 5 Juin 2025 à 14 heures.

Après avoir mis l'affaire en délibéré au 4 Septembre 2025 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, Conseiller et par Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Madame [N] [G] a mandaté Maître [T] [E] afin de rédiger les statuts d'une société civile immobilière qu'elle souhaitait créer avec ses enfants.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juillet 2024 Madame [G] a saisi le bâtonnier du barreau de Montpellier d'une demande de taxation des honoraires de Maître [E].

Par ordonnance de taxe du 15 novembre 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier a :

Débouté Madame [G] de sa demande de remboursement des honoraires versés à Maître [E],

Taxé et arrêté les honoraires dûs à Maître [E] par Madame [G] à la somme de 660 euros TTC,

Constatant que la somme de 960 euros a été réglée par Madame [G], ordonné à Maître [E] de rembourser la différence, soit la somme de 300 euros TTC,

Rejeté toute autre demande.

Cette ordonnance a été notifiée le 12 décembre 2024 à Madame [G].

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 décembre 2024, reçue à la cour d'appel le 30 décembre 2024, Madame [G] a interjeté appel de l'ordonnance en date du 15 novembre 2024.

A l'audience du 5 juin 2025, les parties ont soutenu leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.

Madame [G] demande au premier président le remboursement intégral des honoraires versés, soit la somme de 960 euros.

Maître [E] demande au premier président de débouter Madame [G] de sa demande de remboursement intégral des honoraires versés, ou, si par extraordinaire il était fait droit à cette demande, de confirmer l'ordonnance de taxe du bâtonnier, de rejeter le surplus de toutes demandes éventuelles et de statuer ce de droit sur les frais irrépétibles et les dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l'article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

En l'espèce, Madame [G] soutient que Maître [E], à qui elle avait confié le soin de rédiger les statuts d'une société civile immobilière avec démembrement de parts sociales, ne lui a proposé au final que de statuts classiques sans pour autant lui expliquer pourquoi il n'était pas possible de prévoir des statuts avec démembrement de parts sociales et alors qu'un expert-comptable lui a indiqué par la suite que ce type de statuts se faisait sans difficulté.

Madame [G], qui critique donc la qualité du travail fourni par Maître [E], ne conteste pas la réalité des diligences accomplies par l'avocate qu'elle avait mandatée pour la rédaction des statuts de la société civile immobilière qu'elle entendait constituer.

Les diligences de Maître [E] sont donc incontestablement dues, rappel étant ici fait que le juge de la taxe n'est pas le juge de la responsabilité de l'avocat ' à charge pour Madame [G], si telle est son intention, de saisir le juge compétent.

Le bâtonnier de l'ordre des avocats a considéré que la mission de Maître [E] n'ayant pas été menée à son terme ' Madame [G] y ayant mis fin ' une somme de 660 euros TTC pouvait être arbitrée : l'appréciation du bâtonnier doit être confirmée à hauteur d'appel au vu des diligences accomplies par Maître [E] (entretien avec le client, étude de pièces et recherche juridique, élaboration des statuts de SCI).

Pour l'ensemble de ces motifs, il convient de confirmer l'ordonnance dont appel.

Madame [G] sera condamnée aux dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRMONS l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] en date du 15 novembre 2024 ;

Y ajoutant,

CONDAMNONS Madame [N] [G] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

06/08/2026
Tribunal judiciaire de Nîmes · 22/05670

MOTIFS I. Sur la validité du mandat Monsieur [P] [B] sollicite que la juridiction déclare que la SELARL [O] & [D] ne bénéficie d’aucun mandat de sa part au titre de sa défense concernant les conséquences de l’accident de la circulation subi le 30 juin 2016 aup…

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

13/03/2026
Cour d'appel d'Amiens · 25/03140

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

ORDONNANCE N° 26 Copies certifiées conformes Mme [U] [R] Me Nahéma KAMEL BRIK M. Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'Amiens COUR D'APPEL D'AMIENS TAXES JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 MARS 2026 ***********************************…

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

13/03/2026
Cour d'appel d'Amiens · 25/02610

Déclare l'acte de saisine caduc

ORDONNANCE N° 23 Copies certifiées conformes Mme [S] [J] Me Jean-Marie WENZINGER M. Le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de Saint-Quentin COUR D'APPEL D'AMIENS TAXES JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 MARS 2026 ************************…

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

13/03/2026
Cour d'appel d'Amiens · 25/03118

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

ORDONNANCE N° 25 Copies certifiées conformes : M. [T] [R] Me Xavier D'HELLENCOURT M. Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau d'Amiens COUR D'APPEL D'AMIENS TAXES JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 MARS 2026 *******************************…

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 septembre 2025, sous le numéro 25/00167.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00167. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.