Demande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de services

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
5 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00847
Formation
Chambre commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
739 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ORDONNANCE DE RADIATION

(article 524 du CPC)

N° RG 25/00847 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QRUL

ORDONNANCE N°

APPELANTE :

S.A.S. [Adresse 8] , Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 411.004.856 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social sis

[Adresse 10]

[Localité 3]

Représentant : Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

SAS DE [X], Société de droit étranger dont le siège social est [Adresse 13] [Adresse 12] (Italie), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 13] [Adresse 11]

[Localité 5] ITALIE

Représentant : Me Yann LE TARGAT de la SELARL VINCKEL - ARMANDET - LE TARGAT - BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.R.L. BONNET IPROCESS

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Sophie RIVENQ GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Christophe BEAUREGARD de laSCPCALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A. MMA IARD N°RCS 440 048 882 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentant : Me Christophe BEAUREGARD de laSCPCALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Le CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

Nous, Danielle DEMONT, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Mme Gaëlle DELAGE, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu le jugement en date du 29 janvier 2025 par lequel le tribunal de commerce de Montpellier a notamment débouté la SAS [Adresse 8] de sa demande d'expertise judiciaire, rejeté l'exception d'inexécution soulevée, l'a condamnée à payer à la société de droit italien [H] la somme de 74 167,98 € au titre de factures outre celle de 2500 € au titre de l'article 700 de procédure civile et les dépens, rejeté les demandes de la SAS [Adresse 8] dirigées contre les MMA, et condamné la SAS [Adresse 8] à leur payer la somme de 750 € chacune au titre des frais irrépétibles, avec exécution provisoire de droit ;

Vu l'appel de cette décision interjeté le 11 février 2025 par la SAS Domaine Uma ;

Vu les conclusions d'incident déposées le 22 mai 2025 par lesquelles la Srl [H] demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours au visa de l'article 524 du code de procédure civile, et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;

Vu les conclusions du 18 juillet 2025 par lesquelles les MMA, autres intimées, sollicitent également la radiation de la peine pour défaut d'exécution, et la condamnation de l'appelante aux dépens et à leur payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que l'appelante, invitée le 22 mai 2025à présenter ses observations sur l'incident avant le 22 juillet 2025, n'a fait aucune réponse ;

Attendu que l'article 524 du code de procédure civile permet au conseiller de la mise en état de décider la radiation de l'affaire, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation prévue par l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ;

Attendu que l'appelante ne justifie pas avoir réglé les sommes mises à sa charge par le tribunal assorties de l'exécution provisoire, ni l'existence de circonstances manifestement excessives ou de l'impossibilité d'exécuter;

Attendu que l'obligation d'exécution de la décision déférée et la sanction corrélative de la radiation poursuivent les buts légitimes d'assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer une bonne administration de la justice ; qu' aucune disproportion entre la situation matérielle du défendeur à l'incident et les sommes dues au titre de la décision frappée d'appel n'est alléguée et ne peut être relevée ;

Qu'il convient, en conséquence, d'ordonner la radiation de la procédure, étant observé que les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux mesures d'administration judiciaire, dépourvues de caractère juridictionnel ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, magistrat de la mise en état,

Ordonnons la radiation de l'affaire n° RG 25-847 du rôle des affaires en cours,

Disons qu'elle pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle de la cour, sur justification du paiement de la totalité des sommes issues des condamnations prononcées par la décision déférée, en principal, intérêts et accessoires,

Disons n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 5 septembre 2025, sous le numéro 25/00847.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00847. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.