Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
5 septembre 2025
Numéro de rôle
23/04024
Formation
Pôle 6 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
844 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 05 Septembre 2025

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/04024 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZEG

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juin 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 5] RG n° 22/00141

APPELANTE

Association [11] [Localité 5] [8]

[Adresse 4]

[Localité 1] / FRANCE

représentée par Me Rachid MEZIANI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0084 substitué par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0084

INTIMEE

[6] [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 2] / FRANCE

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Mme Agnès IKLOUFI, lors des débats

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente, et par Mme Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par l'association [11] Bayonne [8] d'un jugement rendu le 9 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne

(RG22-141) dans un litige l'opposant à la [7] [Localité 5].

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Mme [F] [W]. [S] [V] était salariée de l'association [11] [Localité 5] [8] (ci-après désignée 'l'Association') en qualité d'aide soignante lorsque, le

27 avril 2021, elle a adressé à la [7] [Localité 5] (ci-après désignée « la Caisse ») une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche.

Après instruction, la Caisse ayant reconnu le caractère professionnel de cette affection ce que l'Association a contesté devant la commission de recours amiable.

A défaut de décision explicite, l'Association a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de voir déclarer inopposable à son égard la prise en charge de la pathologie de Mme [W]. [S] [V].

Par jugement du 9 juin 2023, la tribunal a :

- déclaré le recours de la Société recevable,

- débouté la société [11] [Localité 5] [8] de sa demande tendant à faire déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie professionnelle,

- ordonné la désignation du reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 12] afin qu'il se prononce sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie du

27 avril 2021 et son activité professionnelle,

- renvoyé les parties à l'audience du 24 novembre 2023,

- réservé les dépens.

L'association [11] [Localité 5] [8] a interjeté appel devant la présente cour par déclaration électronique le 15 juin 2023 et l'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 27 mai 2025.

L'Association indique oralement à la cour que l'appel a été adressé par erreur à la cour de [Localité 9] en lieu et place de celle de [Localité 10], qu'elle a au demeurant saisie dans les délais.

La Caisse, bien que régulièrement convoquée, est absente. Elle n'a fait parvenir à la cour ni demande de renvoi et ne lui a pas davantage adressé de conclusions.

La cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 5 septembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.

L'irrégularité de saisine d'une cour d'appel tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire ne constitue pas une exception d'incompétence mais une fin de non-recevoir.

En l'espèce le jugement dont la Société a interjeté appel devant la cour d' appel de Paris, a été rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne situé dans le ressort de la cour d' appel de Pau.

Les dispositions d'ordre public de l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire ont donc été méconnues.

Dès lors l'appel formé devant la présente cour d'appel de Paris est irrecevable.

Compte tenu des circonstances de la cause, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile mais les dépens seront laissés à la charge de la Société.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire,

DECLARE l'appel formé par l'association [11] Bayonne [8] à l'encontre du jugement rendu le 9 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne (RG22-141) irrecevable ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

CONDAMNE l'association [11] [Localité 5] [8] aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PRONONCE par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La greffière, La Pésidente.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Brest · 26/00035

SUR CE En application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance vieillesse garantie une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2. En application de l'alinéa 1 de l'…

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières · 24/00030

MOTIFS DE LA DECISION 1 - Sur l’attribution d’une pension d’invalidité Aux termes des articles L.341-1 et suivants, D.341-1, R.313-3 et R.341-2 du code de sécurité sociale et suivants, est reconnue invalide toute personne dont la capacité de travail ou de gain…

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · 26/00100

MOTIFS La recevabilité du recours n'est pas discutée. Sur le caractère professionnel de la pathologie : L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies profe…

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

15/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 23/00694

MOTIFS Sur la demande de prise en charge des soins réalisés du 01/12/2019 au 01/08/2021 L’article R160-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que « les soins dispensés aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles…

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 5 septembre 2025, sous le numéro 23/04024.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04024. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.