Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 3 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/02266
- Formation
- 1ere Chambre Section 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 519 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
03/09/2025
N° RG 25/02266
N° Portalis DBVI-V-B7J-RDAL
Décision déférée du 03 Juin 2025
TJ [Localité 14] 24/00907
CADUCITÉ
Grosse délivrée le 03/09/2025
à
Me Gregory VEIGA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE N°125/25
***
Le trois septembre deux mille vingt cinq, nous, M. DEFIX, président de chambre, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
S.A.S.U. LOUIS CHARPENET
[Adresse 8]
[Localité 9]
QBE EUROPE
[Adresse 15]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentées par Me Gregory VEIGA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame [F] [W]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Monsieur [O] [G]
[Adresse 2]
[Localité 11]
GROUPAMA D'OC
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.A.S. SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS POQUET
[Adresse 6]
[Localité 11]
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 3]
[Localité 12]
Sans avocats constitués
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS
Par ordonnance du 3 juin 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Albi a notamment condamné in solidum la Sasu Louis Charpenet et la société Qbe Europe à payer à Mme [F] [W] une provision au titre de la réparation d'un préjudice matériel, débouté cette dernière de sa demande de provision au titre de la réparation du préjudice de jouissance et débouté la Sasu Louis Charpenet et la société Qbe Europe de leur demande de condamnation des sociétés Poquet, Abeille iard, Groupama d'Oc et de l'entreprise EI [G] de toutes les condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 50 %.
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Une déclaration d'appel a été faite au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 4 juillet 2025 par acte électronique formalisé dans l'intérêt de la Sasu Louis Charpenet et la société Qbe Europe.
La procédure a été suivie à bref délai selon avis de fixation du 8 juillet 2025.
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Par messages électroniques des 31 juillet 2025 et 29 août 2025, le greffe de la cour a sollicité la production d'un justificatif de la signification de la déclaration d'appel aux parties intimées n'ayant pas constitué avocat.
La Sasu Louis Charpenet et la société Qbe Europe ont fait connaître, par message Rpva de leur conseil du 3 septembre 2025, ne pas s'opposer au constat de la caducité.
Mme [F] [W], la Sas Société d'exploitation des établissements Poquet, la Sa Abeille iard & Santé, la société Groupama d'Oc et M. [O] [G], intimés, n'ont pas constitué avocat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Il est constant en l'espèce que les sociétés appelantes n'ont pas justifié d'une signification de la déclaration d'appel dans le délai prescrit par l'article 906-1 du code de procédure civile à l'ensemble des intimés qui, tous n'ont pas constitué avocat, de sorte que la caducité de l'appel ne peut qu'être relevée et prononcée.
La Sasu Louis Charpenet et la société Qbe Europe seront tenues aux dépens de la procédure d'appel à laquelle il est mis fin par la présente ordonnance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons caduc l'appel interjeté par la Sasu Louis Charpenet et la société Qbe Europe sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 913-8 du code de procédure civile.
Condamnons la Sasu Louis Charpenet et la société Qbe Europe aux dépens de l'instance d'appel.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 3 septembre 2025, sous le numéro 25/02266.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02266. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.