Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lorient
- Décision du
- 4 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00559
- Formation
- JEX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 648 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT _______________
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION
N° du jugement : 25/42
N° d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00559 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C5ZO7
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE mandataire : S.A.S. LINK FINANCIAL
C/
[I] [G] [E] [D] épouse [J], [X] [Y] [J]
Constate la suspension de la procédure de saisie immobilière
entre :
la S.A.S. LINK FINANCIAL, agissant en qualité de mandataire de la S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE, venant aux droits de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, elle-même venant aux droits de la Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE BRETAGNE ATLANTIQUE, [Adresse 2]
représentée par Maître Martine CAMUS-ROUSSEAU de la SELARL PICHOT - CAMUS-ROUSSEAU, avocats au barreau de LORIENT (postulant), Me Matthieu ROQUEL, avocat au barreau de LYON (plaidant)
Créancier poursuivant
et :
Madame [I] [G] [E] [D] épouse [J] née le [Date naissance 1] à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 4] non comparante
Monsieur [X] [Y] [J] né le 05/05/1970 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 4] comparant en personne
Parties saisies
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DELIBÉRÉ :
Madame PICARD, Première Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Greffier : Mme GUEROUE,
DÉBATS : à l’audience publique du 26 Juin 2025
DÉCISION : publique, Contradictoire, rédigée et prononcée en premier ressort par Madame PICARD par sa mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025, date indiquée aux parties à l’issue des débats
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement en date du 11 décembre 2024, publié au Service de la Publicité foncière de [Localité 6] le 23 janvier 2025, la société Link Financial, agissant en qualité de mandataire du Fonds Commun de Titrisation Savoir Faire, venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Développement, elle-même venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Bretagne Atlantique, a fait procéder à la saisie immobilière des biens suivants appartenant à Mme [I] [D] et M. [X] [J] : une maison d’habitation située commune de [Adresse 5], cadastré section AC N°[Cadastre 3].
Par acte du 23 janvier 2025 un procès-verbal de description a été dressé par la SCP Ehret-Le Prado -Reverdy, huissiers de justice à Lorient.
Par acte du 21 mars 2025, la société Link Financial, agissant en qualité de mandataire du Fonds Commun de Titrisation Savoir Faire, a fait assigner Mme [I] [D] et M. [X] [J] à l'audience d'orientation devant le juge de l’exécution.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 26 mars 2025.
M. [X] [J] a exposé à l'audience du 26 juin 2025 que leur dossier de surendettement avait été déclaré recevable le 15 mai 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L722-2 et L722-3 du code de la consommation que la décision de recevabilité d'une demande de traitement de situation de surendettement emporte suspension des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur et ce jusqu'à approbation du plan conventionnel de redressement ou adoption de recommandations ou ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder 2 ans.
En l'espèce, il est produit la preuve de la notification faite le 15 mai 2025, établissant que la demande de traitement de la situation de surendettement de Mme [I] [D] et M. [X] [J] a été déclarée recevable par la commission de surendettement des particuliers du Morbihan, ce dont a convenu le créancier saisissant, qui a conclu à la suspension de la procédure.
Dans ces conditions, la suspension de la procédure sera constatée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoirement et en premier ressort,
CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière jusqu'à approbation du plan conventionnel de redressement ou adoption de recommandations ou ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans que le délai de la suspension ne puisse excéder 2 ans ;
RÉSERVE les dépens.
CONSTATE l'exécution provisoire de la présente décision.
Ce jugement a été signé par Mme Picard, première vice-présidente et Mme Guéroué, greffier.
Le Greffier, La Juge de l’exécution,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lorient dans cette affaire ?
Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente. La juridiction a statué le 4 septembre 2025, sous le numéro 25/00559.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00559. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.