Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
5 septembre 2025
Numéro de rôle
24/01154
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
939 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/01154 - N° Portalis DB2E-W-B7I-[J]

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00630

N° RG 24/01154 - N° Portalis DB2E-W-B7I-[J]

Copie :

- aux parties en LRAR

[10] ([7]) M. [B] [N] ([6])

- avocat ([7]) par Case palais

Me Luc STROHL

Le :

Pour le Greffier

Me Luc STROHL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

JUGEMENT du 05 Septembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président - Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur - [X] [C], Assesseur salarié

Greffière : Margot MORALES En présence de [F] [H], greffière stagiaire

DÉBATS :

À l'audience publique du 02 Juillet 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Septembre 2025.

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 05 Septembre 2025, - contradictoire et en dernier ressort, - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.

DEMANDERESSE :

[10] [Adresse 9] [Localité 2]

représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199, substitué par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience

DÉFENDEUR :

Monsieur [B] [N] [5] [Adresse 1] [Localité 3]

comparant en personne

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 10 avril 2024, l’[11] adressait à Monsieur [N] [B] une mise en demeure d’un montant de 526 euros en visant les cotisations et contributions sociales personnelles pour le premier trimestre 2024.

Le 12 avril 2024, Monsieur [N] [B] retirait la lettre recommandée contenant la mise en demeure susvisée.

Le 23 août 2024, l’[11] adressait à Monsieur [N] [B] une contrainte d’un montant de 526 euros en visant la mise en demeure du 10 avril 2024.

Le 29 août 2024, la contrainte était signifiée à personne par un Commissaire de justice.

Le 05 septembre 2024, Monsieur [N] [B] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte.

Le 14 avril 2025, Monsieur [N] [B] concluait à l’annulation de la contrainte en affirmant avoir cessé son activité.

Le 21 mai 2025, l’[11] concluait à la validation de la contrainte et à la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 526 euros en sa qualité de gérant de la société civile [4].

Le 02 juillet 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 05 septembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [N] [B] ;

Sur le fond

Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux démettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que l’[11] rapporte bien la preuve que Monsieur [N] [B] doit payer la somme de 526 euros au titre de ses cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires pour le premier trimestre 2024 du fait de sa qualité de gérant de la société civile [4] ;

Attendu que cette somme résulte de la stricte application de l’article R. 613-2 du Code de la sécurité sociale auquel le défendeur ne saurait se soustraire ;

Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [N] [B] de son opposition à contrainte ;

Sur les dépens

Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;

Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;

Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [N] [B] aux dépens ;

Sur l’exécution provisoire

Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;

Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [N] [B] ;

DÉBOUTE Monsieur [N] [B] de son opposition à contrainte ;

VALIDE la contrainte émise par l’[11] à l’encontre de Monsieur [N] [B] le 23 août 2024 pour un montant de 526 euros ;

RAPPELLE que la contrainte émise par l’[11] à l’encontre de Monsieur [N] [B] le 23 août 2024 pour un montant de 526 euros retrouve sa pleine force exécutoire ;

CONDAMNE Monsieur [N] [B] à payer à l’[11] cette contrainte émise le 23 août 2024 pour un montant de 526 (cinq cent vingt six) euros ainsi que les frais de Commissaire de justice afférents ;

CONDAMNE Monsieur [N] [B] aux entiers dépens ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 05 septembre 2025, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Margot MORALES Christophe DESHAYES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 5 septembre 2025, sous le numéro 24/01154.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01154. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.