A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
5 septembre 2025
Numéro de rôle
24/00933
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 053 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/00933 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M5HA

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00627

N° RG 24/00933 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M5HA

Copie :

- aux parties en LRAR

M. [O] [J] (CCC) CPAM DU BAS-RHIN (CCC+FE)

- avocat (CCC) par Case palais

Me Pierre DULMET

Le :

Pour le Greffier

Me Pierre DULMET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT du 05 Septembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président - Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur - Alain-Michel ROBERT, Assesseur salarié

Greffière : Margot MORALES En présence de [N] [S], greffière stagiaire

DÉBATS :

À l'audience publique du 02 Juillet 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Septembre 2025.

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 05 Septembre 2025, - contradictoire et en premier ressort, - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [J] né le 05 Novembre 1962 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 107

DÉFENDERESSE :

CPAM DU BAS RHIN [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Madame [T] [G] munie d’un pouvoir permanent

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 06 juin 2023, Monsieur [J] [O] transmettait à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin une demande de reconnaissance de son carcinome des cordes vocales comme une maladie professionnelle sur la base du certificat médical rédigé par le Docteur [K] le 25 mai 2023.

Le 14 juin 2023, le Docteur [X], médecin conseil, confirmait le diagnostic de carcinome épidermoïde des cordes vocales et fixait la date de première constatation médicale de la pathologie au 28 novembre 2022.

Le 04 juillet 2023, le colloque médico-administratif orientait le dossier vers le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour affection hors tableau.

Le 07 novembre 2023, l’enquête administrative indiquait que l’assuré était menuisier/ébéniste pendant vingt ans avant de se reconvertir comme opérateur/régleur depuis vingt-quatre ans et que sa pathologie serait liée son l’assurée aux inhalations de poussières de bois, de vernis, de teintes cellulosiques, d’eau oxygénée, d’ammoniaque et d’huiles chlorée.

Le 15 janvier 2024, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Grand Est rejetait le lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle en exposant qu’il existait un facteur extraprofessionnel confondant ayant participé à la genèse de la pathologie déclarée.

Le 19 janvier 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Monsieur [J] [O] du refus de prise en charge de sa pathologie suite à l’avis négatif du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Le 21 février 2024, Monsieur [J] [O] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.

Le 27 juin 2024, Monsieur [J] [O] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de reconnaissance de sa pathologie comme une maladie professionnelle.

Le 27 août 2024, Monsieur [J] [O] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à titre principal à la reconnaissance de la maladie professionnelle et à titre subsidiaire à la saisine d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Le 04 septembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 02 octobre 2024.

Le 02 octobre 2024, la juridiction de céans saisissait pour avis un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Le 03 décembre 2024, Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne-Rhône-Alpes ne reconnaissait pas un lien essentiel entre l’activité professionnelle du salarié passée et présente et son cancer du larynx dans la mesure où l’origine du cancer était multifactorielle et qu’il existait un élément extra-professionnel multipliant par cinq le risque de développer ce cancer.

Le 18 juin 2025, Monsieur [J] [O] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la reconnaissance de son cancer du larynx comme une maladie professionnelle soit sur le fondement du tableau 30 ter soit sur le fondement du lien direct et essentiel et à la condamnation de l’organisme social à lui verser la somme de 1.600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le 24 juin 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait au débouté du demandeur.

Le 02 juillet 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 05 septembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [J] [O] ;

Sur le fond

Attendu que l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;

Attendu que ce régime légal établit un principe de présomption simple d’imputabilité de l’activité professionnelle du salarié à sa pathologie afin que cette dernière soit reconnue et prise en charge comme une maladie professionnelle ;

Attendu que dans les cas où les conditions de délai de prise en charge, de durée d’exposition ou d’exposition à la liste limitative des travaux du tableau ne sont pas remplies, un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut reconnaitre la pathologie comme une maladie professionnelle s’il établit un lien direct entre la maladie et le travail habituel du salarié ;

Attendu qu’au-delà de ce régime légal concernant les maladies désignées dans un tableau, le législateur a instauré à l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale une seconde procédure de reconnaissance pour les maladies professionnelles non-désignées dans un tableau reposant sur un avis motivé du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui doit alors établir un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré après qu’il eut été constaté un taux d’incapacité permanent prévisible égal ou supérieur à un taux de 25% en vertu de l’article R. 461-8 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que le demandeur échoue à rapporter la preuve qu’il peut bénéficier d’une reconnaissance de sa pathologie sur le fondement du tableau 30 ter des maladies professionnelles dans la mesure où ce dernier date du 14 octobre 2023 alors même que sa demande de reconnaissance de sa pathologie en maladie professionnelle date du 06 juin 2023 ce qui l’empêche de bénéficier du tableau 30 ter en application de la jurisprudence de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 26 juin 2025 (23-15.112) qui juge qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 461-1 et L. 461-2 du Code de la sécurité sociale que, sauf dispositions contraires, c'est à la date de la déclaration de la maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial que doivent s'apprécier les conditions d'un tableau de maladies professionnelles ce qui signifie en l’espèce qu’à la date du 06 juin 2023 comme le tableau 30 ter n’existait pas, le demandeur ne peut dès lors pas en bénéficier ;

Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que le demandeur échoue à rapporter la preuve qu’il peut bénéficier d’une reconnaissance de sa pathologie sur le fondement de la procédure hors tableau après avis de deux Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelle dans la mesure où il ne démontre pas qu’il existe un lien essentiel entre son carcinome épidermoïde des cordes vocales et son activité professionnelle car si la juridiction de céans retient bien l’existence d’un lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle de l’assuré du fait d’une exposition à des produits chimiques pouvant occasionner un cancer des cordes vocales, elle ne peut par contre nullement retenir un lien essentiel du fait de l’existence d’un facteur extra-professionnelle d’ancien fumeur de tabac qui augmente le risque de cancer des cordes vocales de 400% brisant ainsi toute possibilité scientifique pour l’assuré d’établir le lien essentiel entre sa pathologie et son activité professionnelle qui est nécessairement anéanti par ce facteur extra-professionnel qui balaie tout en terme de probabilité de la causalité entre la pathologie et la consommation passée de tabac qui se révèle être le seul et unique lien essentiel que la juridiction de céans peut retenir dans le cadre de cette procédure de reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau à laquelle la juridiction ne peut pas appliquer la jurisprudence de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 19 décembre 2002 (00-13.097) citée par le conseil du demandeur dans la mesure où cette jurisprudence trouve à s’appliquer à la procédure de reconnaissance d’une maladie professionnelle prévue par un tableau mais dont l’un des critères suivants soit la durée de prise en charge, soit le délai d’exposition soit la liste limitative des travaux n’est pas rempli et qui diffère donc de la procédure de reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau dans laquelle s’inscrit la présente prétention du demandeur ;

Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [J] [O] de sa prétention à voir reconnaître son carcinome des cordes vocales comme une maladie professionnelle ;

Sur les dépens

Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;

Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;

Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [J] [O] aux dépens ;

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;

Attendu que la demande de Monsieur [J] [O] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où il perd son procès ;

Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [J] [O] de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile ;

Sur l’exécution provisoire

Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;

Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [J] [O] ;

DÉBOUTE Monsieur [J] [O] de sa prétention à voir reconnaître son carcinome épidermoïde des cordes vocales comme une maladie professionnelle ;

CONDAMNE Monsieur [J] [O] aux entiers dépens ;

DÉBOUTE Monsieur [J] [O] de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 05 septembre 2025, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Margot MORALES Christophe DESHAYES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 5 septembre 2025, sous le numéro 24/00933.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00933. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.