Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Metz
Décision du
2 septembre 2025
Numéro de rôle
24/00362
Formation
Chambre 1 Cabinet 1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
763 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00362 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K3WS

ORDONNANCE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

DU 02 SEPTEMBRE 2025 DE L’ORDONNANCE DE REFERE

N° RG 23/00211 DU 07 NOVEMBRE 2023 (N° DE MINUTE 23/00518)

DEMANDERESSE :

Madame [M] [S], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Dominique COLBUS de la SCP CBF, demeurant [Adresse 13], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101

DÉFENDEURS :

Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 14], prise en la personne de son syndic la S.A.S. CABINET HERBETH, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Jérémy GENY-LA ROCCA de la SARL ILIADE AVOCATS, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de METZ, vestiaire: A401

S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM IARD), en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentée par Me Nastassia WAGNER, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B410, avocat postulant, Me Marie-jeanne GOERGEN, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant

S.A.S. ENTORIA, venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTION, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK de la SCP ECKERT - ROCHE - GIORIA, demeurant [Adresse 11], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B202, avocat postulant, Me Jérôme LESTOILLE de la SCP LESTOILLE & CHAMBAERT, demeurant [Adresse 17], avocats au barreau de LILLE, avocat plaidant

Monsieur [J] [K], à l’enseigne « NS TOITURES », dont la dernière adresse connue se situe sis [Adresse 5]

non comparant, non représenté

Monsieur [V] [C], demeurant [Adresse 12]

représenté par Me Alain MORHANGE, demeurant [Adresse 15], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111

S.A.R.L. SAHA ANATOLE, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 16]

représentée par Me Alain MORHANGE, demeurant [Adresse 15], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

S.A. FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, prise en sa succursale [Adresse 18], en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK de la SCP ECKERT - ROCHE - GIORIA, demeurant [Adresse 11], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B202, avocat postulant, Me Jérôme LESTOILLE de la SCP LESTOILLE & CHAMBAERT, demeurant [Adresse 17], avocats au barreau de LILLE, avocat plaidant

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Vu l'ordonnance N°RG 23/00211 prononcée le 07 novembre 2023 par le Président du Tribunal judiciaire de METZ statuant en référé ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 06 août 2025 par Madame [M] [S] aux fins que l'ordonnance soit modifiée ;

Vu l'absence d'observations du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 14], de la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, de la S.A.S. ENTORIA, de Monsieur [J] [K] à l'enseigne NS TOITURES, de Monsieur [V] [C], de la S.A.R.L. SAHA ANATOLE et de la S.C.I. FIDELIDADE- COMPANHIA DE SEGUROS sollicitées par le greffe ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

En application de l'article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Dans l'entête de l'ordonnance du 07 novembre 2023 figure la S.C.I. SAHA ANATOLE, en la personne de son représentant légal, alors que qu'il s'agit de la S.A.R.L. SAHA ANATOLE, cette dernière ayant constitué avocat.

C'est par l'effet d'une erreur purement matérielle que se trouve mentionnée la S.C.I. SAHA ANATOLE au lieu et place de la S.A.R..L SAHA ANATOLE. Il convient dès lors de procéder à la rectification sollicitée.

En application de l'article R. 93, II, 3° du Code de procédure pénale, les dépens seront supportés par le Trésor Public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, statuant en référé par délégation, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, sur rectification d'erreur matérielle:

ORDONNE la rectification de l'ordonnance N°RG 23/00211 prononcée le 07 novembre 2023 par le Président du Tribunal judiciaire de METZ statuant en référé ;

DIT qu'il conviendra de lire dans l'en-tête :

S.A.R.L. SAHA ANATOLE

au lieu et place de :

S.C.I. SAHA ANATOLE ;

LAISSE les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.

Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le deux septembre deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.

Le Greffier La Première Vice-Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 2 septembre 2025, sous le numéro 24/00362.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00362. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.