Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Metz
- Décision du
- 13 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/00188
- Formation
- Chambre 3 Cabinet 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 286 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Chambre commerciale - Contentieux Juge de la mise en état
Références dossier : N° RG 25/00188 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LH4X
N° de minute :
JUGEMENT DE DESISTEMENT
Demandeurs :
Société DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX, dont le siège social est sis 2080 avenue des Landiers - 73000 CHAMBERY représentée par la SAS GEXEL RECOUVREMENT, 5 rue Jules Ferry, 91 310 LEUVILLE SUR ORGE
demanderresse r à l’injonction de payer,Défenderresse à l’opposition,
non comparante
Défendeurs :
S.A.S. CAMELIA’S EVENTS, dont le siège social est sis 1 B route de Briey - 57160 CHATEL-SAINT-GERMAIN
Défenderresse à l’injonction de payer, demanderresse à l’opposition;
non comparante
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Nous, Céline BAZELAIRE Juge, assistée de Madame HANRIOT, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l’ordonnance d’injonction de payer n°21-23-001981 rendue le 13 décembre 2023 ,
Vu l’opposition formée par la S.A.S. CAMELIA’S EVENTS le 10 février 2025,
Vu le désistement d’instance et d’action de DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX, présentée par l’intermédiaire de SAS GEXEL RECOUVREMENT le 17 février 2025 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir dans les modalités prévues à l’article 395 du Code de Procédure Civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline BAZELAIRE Juge de la Mise en Etat, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles 384, 385, 394 à 399 et 769 du Code de Procédure Civile ;
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de la procédure d’injonction de payer ainsi que le dessaisissement de la juridiction ;
METTONS à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 13 décembre 2023 ,
DISONS que la Société DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX supportera les frais de l’instance éteinte sauf convention contraire des parties.
Fait à METZ, le 13 Mai 2025 Le Greffier, Le Juge,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 13 mai 2025, sous le numéro 25/00188.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00188. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.