Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Metz
Décision du
13 mai 2025
Numéro de rôle
25/00188
Formation
Chambre 3 Cabinet 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
286 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Chambre commerciale - Contentieux Juge de la mise en état

Références dossier : N° RG 25/00188 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LH4X

N° de minute :

JUGEMENT DE DESISTEMENT

Demandeurs :

Société DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX, dont le siège social est sis 2080 avenue des Landiers - 73000 CHAMBERY représentée par la SAS GEXEL RECOUVREMENT, 5 rue Jules Ferry, 91 310 LEUVILLE SUR ORGE

demanderresse r à l’injonction de payer,Défenderresse à l’opposition,

non comparante

Défendeurs :

S.A.S. CAMELIA’S EVENTS, dont le siège social est sis 1 B route de Briey - 57160 CHATEL-SAINT-GERMAIN

Défenderresse à l’injonction de payer, demanderresse à l’opposition;

non comparante

****

Nous, Céline BAZELAIRE Juge, assistée de Madame HANRIOT, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l’ordonnance d’injonction de payer n°21-23-001981 rendue le 13 décembre 2023 ,

Vu l’opposition formée par la S.A.S. CAMELIA’S EVENTS le 10 février 2025,

Vu le désistement d’instance et d’action de DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX, présentée par l’intermédiaire de SAS GEXEL RECOUVREMENT le 17 février 2025 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir dans les modalités prévues à l’article 395 du Code de Procédure Civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Céline BAZELAIRE Juge de la Mise en Etat, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Vu les articles 384, 385, 394 à 399 et 769 du Code de Procédure Civile ;

CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de la procédure d’injonction de payer ainsi que le dessaisissement de la juridiction ;

METTONS à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 13 décembre 2023 ,

DISONS que la Société DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX supportera les frais de l’instance éteinte sauf convention contraire des parties.

Fait à METZ, le 13 Mai 2025 Le Greffier, Le Juge,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 13 mai 2025, sous le numéro 25/00188.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00188. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.