Demande de contrôle de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète en cas de désaccord entre psychiatres et préfet

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire du Mans
Décision du
5 septembre 2025
Numéro de rôle
25/01059
Formation
Juge libertés détention
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
814 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d’Appel d’[Localité 5] Tribunal judiciaire du MANS

Contrôle des mesures de soins psychiatriques

Minute : 25/00358

Dossier : N° RG 25/01059 - N° Portalis DB2N-W-B7J-ITXN

ORDONNANCE

Rendue le 05 SEPTEMBRE 2025 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;

Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REQUÉRANT :

- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1], non comparant, ni représenté,

PATIENT HOSPITALISÉ :

- Monsieur [F] [N] né le 16 Janvier 1982 à [Localité 6], domicilié [Adresse 3], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE, non-comparant, représenté par Me Magalie MINAUD, avocat au Barreau de LE MANS,

AUTRES PARTIES :

- Monsieur le Procureur de la République, non comparant,

- Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 7], non comparant, ni représenté,

- UDAF DE LA SARTHE, domicilié [Adresse 2], non comparant, ni représenté

Débats à l’audience du 04 Septembre 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 4] :

- Vu la requête du Directeur de l’EPSM de la Sarthe, sur le fondement de l’article L3213-3 IV du Code de la santé publique, en date du 1er septembre 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [F] [N], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,

- Vu l’avis du ministère public en date du 02 septembre 2025,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’admission de M. [F] [S] [J] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe et ce à compter du 4 décembre 2024.

Par ordonnance du 13 juin 2025, le juge a maintenu le régime de l’hospitalisation complète.

Le 26 août 2025, un psychiatre de l’établissement a sollicité la mise en place d’un programme de soins.

Par courrier du 29 août 2025, le Préfet de la Sarthe a refusé la mise en place d’un programme de soins, suivant l’avis du Docteur [W].

Le directeur de l’établissement a alors saisi le juge le 1er septembre 2025, et ce, en application de l’article L.3213-3 IV du code de la santé publique.

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.

A l’audience, M. [F] [S] [J] n’a pas souhaité se présenter.

Son avocat n’a contesté ni les conditions juridiques de son hospitalisation complète ni la nécessité de celle-ci.

En l’espèce, il ressort du certificat médical du 26 août 2025 d’un psychiatre de l’établissement accompagné la demande de mise en place de programme de soins que l’hospitalisation de M. [F] [S] [J] pourrait se poursuivre dans le cadre d’un programme de soins, en raison de sa stabilité psychique. Le docteur [W] exprime quant à elle un avis contraire dans son certificat du 28 août 2025 et indique que le patient présente une tension psychique manifeste, avec familiarité, revendications, qu’il demeure dans le déni de ses troubles et de la nécessité des soins. Par ailleurs, la mise en place d’un programme de soins lui apparaît prématurée compte tenu des difficultés du patient à respecter les programmes de soins antérieurs. Il est également produit l’avis motivé du 30 août 2025 du Docteur [D], lequel est favorable au maintien de l’hospitalisation complète en raison de la prédominance des troubles de la personnalité et de l’instabilité du patient, ce dernier se montrant hostile, non compliant, verbalement agressif, insultant, sthénique, irritable et intolérant à la frustration.

Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [F] [S] [J] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante, lesquels troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’hospitalisation complète de M. [F] [S] [J] est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état.

Cette hospitalisation sera en conséquence maintenue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [F] [N] né le 16 Janvier 1982 à [Localité 6], domicilié [Adresse 3],

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;

Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 5], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 5] [Adresse 8] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .

Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Mans dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 5 septembre 2025, sous le numéro 25/01059.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01059. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.