Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire du Mans
Décision du
5 septembre 2025
Numéro de rôle
25/01044
Formation
Juge libertés détention
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
887 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d’Appel d’[Localité 4] Tribunal judiciaire du MANS

Contrôle des mesures de soins psychiatriques

Minute : 25/00355

Dossier : N° RG 25/01044 - N° Portalis DB2N-W-B7J-ITVE

ORDONNANCE

Rendue le 05 SEPTEMBRE 2025 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;

Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REQUÉRANT

- Monsieur [N] [Z], sous tutelle de l’UDAF de La Sarthe né le 02 Août 2005 à [Localité 6], domicilié [Adresse 5], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, comparant en personne, assisté de Me Isabelle GIRARD, avocat au Barreau de LE MANS,

AUTRES PARTIES :

- Monsieur le Procureur de la République, non comparant,

- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1], non comparant, ni représenté,

- UDAF DE LA SARTHE, domicilié [Adresse 2], non comparant, ni représenté

- Monsieur le Préfet de la Sarthe, Préfecture de la Sarthe, [Adresse 7], non comparante, ni représentée,

Débats à l’audience du 04 Septembre 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :

- Vu la requête de M. [N] [Z], sous tutelle de l’UDAF de La Sarthe en date du 28 août 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS aux fins de mainlevée de sa mesure de soins psychiatriques contraints;

- Vu l’avis du ministère public en date du 02 septembre 2025,

- Vu l’article L3212-1 du Code de la santé publique ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’admission de M. [N] [Z] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe et ce à compter du 19 mars 2025.

Par ordonnance du 28 mars 2025, le juge des libertés et de la détention a maintenu le régime de l’hospitalisation complète de M. [N] [Z].

Par courrier reçu au greffe le 28 août 2025, M. [N] [Z] a sollicité la main levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.

En application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ces soins peuvent prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsqu’ils requièrent une surveillance médicale constante.

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.

A l’audience, M. [N] [Z] a maintenu sa demande de mainlevée de la mesure en indiquant qu’il n’en peut plus de la mesure qui dure depuis 5 mois, qu’il a désormais compris qu’il ne doit “plus faire de menaces” et qu’il est plus calme. Il a demandé à bénéficier de week-ends dans un hôtel en dehors de l’établissement, pour souffler. Il a indiqué adhérer aux soins.

Il ressort des certificats médicaux dûment communiqués dans le cadre de la présente procédure que l’hospitalisation contrainte de M. [N] [Z] a été motivée initialement par des comportements agressifs chez un patient présentant un grave trouble de la personnalité et du comportement, dans un contexte de rupture de soins associés à des conduites addictives. Il ressort du certificat de situation actualisant l’état de santé du patient du 1er septembre 2025 que le patient, consommateur de THC, présente toujours des moments d’agitation dans les services avec auto et hétéroagressivité, impulsivité, outre des difficultés à la gestion émotionnelle. Enfin, il est en attente d’une réhabilitation psycho-sociale.

Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [N] [Z] reste souffrir de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante, lesquels troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. La mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [N] [Z] reste donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état.

La requête aux fins de mainlevée de la mesure présentée par M. [N] [Z] sera en conséquence rejetée.

Il est cependant précisé que la demande de M. [N] [Z] de week-ends de sortie s’apparente plutôt à une demande de permissions de sortir et que le maintien de la mesure n’empêche pas l’octroi de telles permissions de sortir qui relèvent de la compétence de l’équipe médicale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Rejette la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques contraints de Monsieur [N] [Z], sous tutelle de l’UDAF de La Sarthe né le 02 Août 2005 à [Localité 6], domicilié [Adresse 5] ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;

Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 4], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 4] [Adresse 8] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Mans dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 5 septembre 2025, sous le numéro 25/01044.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01044. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.