Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vannes
Décision du
4 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00143
Formation
Chambre des REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
876 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

MINUTE N° du 04 Septembre 2025

N° RG 25/00143 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EYHL GAN ASSURANCES c/ , S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. HYLINE BUILDING SYSTEMS FRANCE,, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. DANIA VITRAGE ISOLANT DE CHAMPAGNE,

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

ENTRE

La Compagnie GAN ASSURANCES, immatriculée au RCS de PARIS sous le n 542 063 797, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 8 - 10 Rue d’Astorg 75008 PARIS représenté(e) par Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES

ET

S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS NANTERRE, N° 542 110 291, ès qualité d’assureur de la Société DANIA VITRAGE ISOLANT DE CHAMPAGNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 1 Cours Michelet

CCC délivrées le à :

Copies(s) exécutoires délivrées le à : 92076 PARIS LA DEFENSE représenté(e) par Maître Florence STRICOT de la SELARL BRITANNIA, avocats au barreau de BREST

S.A.S. HYLINE BUILDING SYSTEMS FRANCE 510,Avenue Georges Frêche 35170 CASTELNAU-LE-FEZ représenté(e) par Maître Frédérique SALLIOU de la SELARL SC AVOCATS, avocats au barreau de RENNES

S.A. ALLIANZ IARD 1, Cours Michelet 92076 PARIS LA DEFENSE Rep/assistant : Maître Frédérique SALLIOU de la SELARL SC AVOCATS, avocats au barreau de RENNES

S.A.S. DANIA VITRAGE ISOLANT DE CHAMPAGNE, immatriculée au RCS CHAUMONT n° 517 380 515, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ZI de Trois Fontaines, rue Yves Chauvin 52100 SAINT DIZIER représenté(e) Maître Florence STRICOT de la SELARL BRITANNIA, avocats au barreau de BREST

JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président

GREFFIER : Viviane LABARRE, Greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 03 Juillet 2025 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 04 Septembre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Par actes des 4, 7 et 8 avril 2025, la compagnie GAN ASSURANCES assignait la SAS HYLINE BUILDING SYSTEMS FRANCE, la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS HYLINE BUILDING SYSTEMS FRANCE, et la SAS DANIA VITRAGE ISOLANT DE CHAMPAGNE afin que les opérations d’expertise, réalisées suite à l’ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Vannes du 30 juin 2022, au 24 bis rue de l’Hermine à VANNES, leur soient rendues communes et opposables. La requérante ajoutait solliciter la condamnation de la société DANIA VITRAGE ISOLANT DE CHAMPAGNE à verser ses attestations d’assurance de responsabilité civile et et de responsabilité civile décennale pour les années 2020 à 2025, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir. Suivant exploit de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, la compagnie GAN ASSURANCES assignait la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS DANIA VITRAGE ISOLANT DE CHAMPAGNE, devant le juge des référés du même tribunal aux fins de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 30 juin 2022 par le Tribunal judiciaire de Vannes. Les deux procédures étaient jointes le 3 juillet 2025. Les défenderesses formulaient respectivement toutes protestations et réserves d’usage. Dans ses dernières écritures, la société GAN ASSURANCES ne réitérait pas sa demande de condamnation de la société DANIA VITRAGE ISOLANT DE CHAMPAGNE à lui communiquer, sous astreinte, les attestations d’assurance correspondantes, cette dernière s’étant exécutée. L’affaire était retenue le 3 juillet 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS Sur la demande d’extension Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La société GAN ASSURANCES justifie de l’ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de VANNES du 30 juin 2022 ainsi que des notes de l’expert judiciaire en date du 1er avril et 5 juin 2025 donnant un avis favorable à l’extension des opérations d’expertise aux parties assignées. Dès lors, la société GAN ASSURANCES établit l'existence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. Les opérations d'expertise seront donc rendues communes et opposables à la SAS HYLINE BUILDING SYSTEMS FRANCE, la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS HYLINE BUILDING SYSTEMS FRANCE, la SAS DANIA VITRAGE ISOLANT DE CHAMPAGNE ainsi qu’à la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS DANIA VITRAGE ISOLANT DE CHAMPAGNE.

Sur les dépens et frais irrépétibles Les dépens et le surplus des frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le président par ordonnance contradictoire, publique, en premier ressort :

Déclarons les opérations d'expertise ordonnées le 30 juin 2022 communes et opposables à la SAS HYLINE BUILDING SYSTEMS FRANCE, la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS HYLINE BUILDING SYSTEMS FRANCE, la SAS DANIA VITRAGE ISOLANT DE CHAMPAGNE ainsi qu’à la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS DANIA VITRAGE ISOLANT DE CHAMPAGNE ;

Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés.

Ainsi jugé et prononcé le 4 septembre 2025.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vannes dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 4 septembre 2025, sous le numéro 25/00143.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00143. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.