Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Dijon
Décision du
4 septembre 2025
Numéro de rôle
25/01068
Formation
JAF3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
683 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 04 Septembre 2025

No R.G. : N° RG 25/01068 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IVJP NATURE AFFAIRE : 20L

DEMANDERESSE :

Madame [H] [Y] épouse [I] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6] (MAROC) de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C21231-2025-977 du 07/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])

Représentée par Me Jennifer MARTIN, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [I] né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 9] (MAROC), de nationalité Française, Dernière adresse connue [Adresse 2]

Défaillant

DÉBATS : Audience en Chambre du Conseil du 05 Juin 2025 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,

Vu le dossier déposé au greffe par le conseil de la demanderesse en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION : - Réputée contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Madame [M] [G] et Madame [K] [O]

Copie exécutoire Me Jennifer MARTIN le

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La Juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

PRONONCE le divorce entre madame [H] [Y] et monsieur [J] [I] pour altération du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du code civil ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage dressé le 10 septembre 1980 à [Localité 10] (MAROC), à savoir :

Madame [H] [Y] née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 6] (MAROC)

et

Monsieur [J] [I] né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 9] (MAROC)

DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;

ORDONNE qu’un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 8] ;

FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de l’assignation en divorce, soit au 31 mars 2025;

RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom du conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

DIT n’y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes et de toute demande contraire aux présentes ;

CONDAMNE madame [H] [Y] à supporter la charge des entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;

DIT que le jugement sera communiqué aux avocats des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par huissier de justice ;

RAPPELLE que, pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente, et ce, dans un délai de six mois, faute de quoi elle sera non avenue ;

Fait et ainsi jugé à [Localité 7] le quatre Septembre deux mil vingt cinq.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Annie MONNOT Magalie MERLO

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 4 septembre 2025, sous le numéro 25/01068.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01068. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.