Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Angers
Décision du
5 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00807
Formation
Contrôle HSC/IC
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 245 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ [Localité 1]

Dossier : N° RG 25/00807 - N° Portalis DBY2-W-B7J-IBWA Minute : 25/00807 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

DEMANDEUR :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME Non comparant, ayant fait ses observations par écrit

Madame [X] [W], Soeur et Tiers demandeur à l’hospitalisation, Non comparante

DÉFENDEUR :

Madame [Z] [W] Non comparante, représentée par Maître Charline LE BRUN, avocat au barreau d’ANGERS

Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assistée de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 4] le 27 août 2025, concernant :

Mme [Z] [W] née le 29 Mai 1972 à [Localité 3]

Vu la saisine en date du 02 septembre 2025 du directeur du Centre de Santé Mentale [Localité 2] (CESAME) et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [Z] [W].

Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 04 septembre 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,

Vu les débats à l’audience du 05 septembre 2025.

Mme [Z] [W] n’a pas souhaité comparaître.

Le tiers a été avisé de l’audience.

Maître Charline LEBRUN a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;

Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.

En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.

Mme [Z] [W] née le 29 mai 1972 a été admise le 27 août 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME à la demande d’un tiers en l’espèce sa soeur Mme [X] [W] au vu des conclusions d’un seul certificat médical en raison de l’urgence, en date du 27 août 2025 à 15h00 et émanant du Docteur [M] [J], laquelle indiquait notamment que la patiente a été admise initialement en service libre pour décompensation dépressive dans un contexte de précarité et d’isolement relationnel (étant actuellement sans domicile); que Mme [W] est suivie depuis de nombreuses années pour dépression résistante sur une personnalité pathologique; qu’après une phase à totalité passive-agressive, on observe une franche bascule dépressive suite à l’annonce de la mise sous mesure de protection; que le tableau clinique est aujourd’hui d’allure mélancolique : repli, mutisme, opposition, clinophilie, incurie, altération des fonctions instinctuelles, répercussions biologiques des troubles de l’hydratation; que cette évolution péjorative nécessite une prise en charge à laquelle la patiente n’est actuellement pas en mesure de consentir.

Pour le médecin cet état caractérisait la nécessité de soins urgents en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un risque grave pour l’intégrité de Mme [Z] [W], et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de Mme [Z] [W].

La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.

Mme [Z] [W] a été informée le 27 août 2025 des modalités de cette hospitalisation ainsi que de ses droits.

Le certificat médical des 24 heures en date du 28 août 2025 a été rédigé à 11h41 par le Docteur [P] [G] et le certificat médical des 72 heures en date du 30 août 2025 à 10h22 par le Docteur [C] [T]; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.

La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 01 septembre 2025 par le directeur du CESAME et portée le 01 septembre 2025 à la connaissance de Mme [Z] [W].

L’avis motivé en date du 02 septembre 2025, dressé par le Docteur [M] [J] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que le contact est fluctuant, que Mme [W] se montre mois opposante, que les échanges restent succincts mais désormais possibles, que la thymie est triste; qu’on observe une reprise modérée de l’alimentation et de l’hydratation mais toujours une tendance clinophile; que la situation clinique demeure précaire et instable; qu’on ne peut actuellement compter sur une adhésion fiable aux soins nécessaires.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part Mme [Z] [W] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Z] [W],

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Ainsi rendu le 05 septembre 2025.

Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,

Mentions de notification :

Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [Z] [W] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital, Copie de la présente ordonnance transmise à Me Charline LE BRUN Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation

le 05/09/2025 le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 5 septembre 2025, sous le numéro 25/00807.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00807. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.