Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
Décision du
18 août 2025
Numéro de rôle
25/00620
Formation
2ème chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
631 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N°

N° RG 25/00620 - N° Portalis DBYT-W-B7I-FPIC

============= [Y] [W] [N] [C] épouse [R], [D] [B] [R] C/

=============

2ème chambre civile

Copie exécutoire + expédition délivrées le :

à

Me Audrey LECOMMANDEUR

Me Manon LEPARMENTIER

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

DU 18 Août 2025

DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE

DEMANDEURS :

[Y] [W] [N] [C] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Audrey LECOMMANDEUR, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

[D] [B] [R] né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5] Représenté par Me Manon LEPARMANTIER, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Anne [Localité 6]

LE GREFFIER : Lors dse débats : Madame Catherine LE MELLIONNEC Lors du prononcé : Madame Christel KAN

DEBATS :

A l'audience non publique du 24 mars 2025

JUGEMENT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Juin 2025, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats, prorogé à la date du 18 Août 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l’acceptation par M. [D] [R] et Mme [Y] [C] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

M. [D] [R] , né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 9] (78),

et de

Mme [Y] [C], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7] (92),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1997, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (78);

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [D] [R] et de Mme [Y] [C] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 17 mai 2024 ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [D] [R] et Mme [Y] [C] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

INVITE Mme [Y] [C] et M. [D] [R] à saisir un notaire afin de procéder, en tant que de besoin, à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, en cas de difficulté, à inviter la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE que M. [D] [R] et Mme [Y] [C] renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.

La Greffière, Le Juge aux Affaires Familiales, Christel KAN Anne [Localité 6]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 18 août 2025, sous le numéro 25/00620.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00620. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.