Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
- Décision du
- 2 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/02623
- Formation
- 2ème chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 616 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N°
N° RG 24/02623 - N° Portalis DBYT-W-B7I-FPSH
============= [K] [J] [W] épouse [H], [P] [D] [H] C/
=============
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées le :
à
Me Meriem AZDEM
Me Aude COUERBE
1 CCC (LRAR) : - [K] [W] épouse [H] - [P] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 02 Septembre 2025
DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE
DEMANDEURS :
[K] [J] [W] épouse [H] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-44184-2024-00741 du 17/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Représentée par Maître Meriem AZDEM, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
[P] [D] [H] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Sophie HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUDDETETE TUGAUT, avocats au barreau du HAVRE (avocat plaidant) - et par Maître Aude COUERBE, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE (avocat postulant)
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Anne BARON
LE GREFFIER : Caroline HERRY JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [P] [H] et Mme [K] [W] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [P] [H] , né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7] (Algérie),
et de
Mme [K] [W], née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 8] (76),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2006 , devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [P] [H] et de Mme [K] [W] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 25 août 2008 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [P] [H] et Mme [K] [W] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n'y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ;
CONSTATE que M. [P] [H] et Mme [K] [W] renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 02 septembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
La Greffière, Le Juge aux Affaires Familiales, Caroline HERRY Anne BARON
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 2 septembre 2025, sous le numéro 24/02623.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02623. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.