Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
- Décision du
- 25 août 2025
- Numéro de rôle
- 23/02411
- Formation
- 2ème chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 568 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N°
N° RG 23/02411 - N° Portalis DBYT-W-B7H-FGLO
============= [E] [G] [C] C/ [P] [L] [H] épouse [C] =============
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées le :
à
Maître Sandra VERNET
Maître Peggy MORAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 25 Août 2025
DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
DEMANDEUR :
[E] [G] [C] né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 13] demeurant [Adresse 7]
Représenté par Maître Sandra VERNET, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DÉFENDEUR :
[P] [L] [H] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 9] (COLOMBIE) demeurant [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-44184-2023-000117 du 16/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Représentée par Maître Peggy MORAN de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame [X] [N]
LA GREFFIÈRE : Madame Christel KAN
DÉBATS :
A l'audience non publique du 05 Mai 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 1er Septembre 2025 avancé au 25 Août 2025, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [E] [G] [C] né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 12] (31)
et de
Mme [P] [L] [H] née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 8], CORDOBA (Colombie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2013, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (44),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [E] [C] et de Mme [P] [L] [H] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du Ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er janvier 2021,
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [E] [C] et Mme [P] [L] [H] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
HOMOLOGUE l'acte de liquidation, partage et dation en paiement de Maître [V], notaire, signé par les époux le 16 juillet 2024,
CONDAMNE M. [E] [C] à verser à Mme [P] [L] [H], à titre de prestation compensatoire, la somme de 57 374,96 €, sous la forme d'une dation en paiement, correspondant aux droits détenus par M. [E] [C] sur le bien immobilier sis [Adresse 3], soit 45% de la pleine propriété indivise, au profit de Mme [P] [L] [H],
CONDAMNE M. [E] [C] au paiement des dépens,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, La Juge aux Affaires Familiales, Christel KAN [X] [N]
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 25 août 2025, sous le numéro 23/02411.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02411. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.