Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
4 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00557
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
651 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° RG 25/00557 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I4B7 (RG 24/134 ) Affaire: S.A.S. ASTEN C/ S.A.S. TPLJ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

ORDONNANCE COMMUNE DE RÉFÉRÉ DU 04 Septembre 2025

PARTIES

DEMANDERESSE

S.A.S. ASTEN immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 542 057 336, représentée par son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 25

DEFENDERESSE

S.A.S. TPLJ immatriculée au RCS de ST ETIENNE sous le numéro 810 270 660, représentée par son représentant légal en exercice., dont le siège social est sis [Adresse 1]

non représentée

DEBATS : à l’audience publique du 28 Août 2025 DELIBERE : audience du 04 Septembre 2025 Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par décision Réputée contradictoire ;

Alicia VITELLO, Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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EXPOSE DU LITIGE

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le [Localité 6] [7] situé [Adresse 3] a fait appel à la SAS GBA & CO, maître d'œuvre, pour réaliser la rénovation d'un espace de stationnement au sein du tènement immobilier situé à la même adresse.

L'étanchéité du parking a été confiée à la SAS Asten.

Le 16 février 2023, le syndicat des copropriétaires a réceptionné le chantier en émettant plusieurs réserves concernant l'étanchéité.

Par courriers des 5 avril 2023 et 14 novembre 2023, le syndic a mis en demeure le cabinet GBA & CO d'achever les travaux et de remédier aux désordres apparus.

Par ordonnance du 23 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Port [7] situé [Adresse 2], a ordonné une mesure d'expertise au contradictoire de la SAS Asten et de la SAS GBA & CO, expertise confiée à Monsieur [D] [I], selon ordonnance de remplacement d'expert du 18 juillet 2024.

Par acte d'huissier en date du 7 août 2025, la SAS Asten a procédé à l'appel en cause de la SAS TPLJ.

A l'audience du 28 août 2025, la SAS Asten a indiqué que les travaux qui lui ont été confiés ont été sous-traités à la société TPLJ.

La société TPLJ, régulièrement citée par dépôt de l'acte à étude comparait n’est pas représentée.

L'affaire est mise en délibéré au 4 septembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.

En l'espèce, l'expert judiciaire a indiqué dans sa note expertale n°1 que la société Asten a sous-traité à la société TPLG les travaux d'enrobé sur la partie de terre-plein. Il a également indiqué que l'appel en cause de la société TPLG devait être envisagé.

L'appel en cause répond à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande. Cet appel en cause allonge la durée de l'expertise, ce qui justifie une consignation complémentaire.

Les dépens sont laissés à la charge du demandeur à l'extension de l'expertise.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

DECLARE commune et opposable à la SAS TPLJ la mesure d'expertise instituée par décision de référé du 23 mai 2024, confiée à Monsieur [D] [I] ;

FIXE une consignation complémentaire de 3 000 euros à valoir sur le montant des honoraires de l'expert qui doit être consignée par la SAS Asten avant le 4 octobre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE ;

DIT qu'à défaut de versement de cette consignation dans le délai imparti, l'extension de la mission de l'expert aux nouvelles parties est caduque et l'expert poursuivra ses opérations uniquement avec les parties initialement en cause, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;

CONDAMNE la SAS ASTEN aux dépens.

La Greffière, La Vice Présidente, Céline TREILLE Alicia VITELLO

LE04 Septembre 2025 GROSSE + COPIE à : - SELARL DUFLOT COPIEs à : - Régie - Me SALEN - Me ASTOR - dossier - dossier expertise - M. [I] (Expert)

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 4 septembre 2025, sous le numéro 25/00557.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00557. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.