Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
- Décision du
- 4 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 22/01279
- Formation
- Jaf cabinet 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 619 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° de minute : 2025/
N° RG 22/01279 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HLOJ
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE 2ème Chambre Civile : Affaires familiales Jaf cabinet 1
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 04 SEPTEMBRE 2025
Rendu au nom du peuple français par : Florence CHEVALLARD, vice-présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Marie-Pierre BASTIDE, greffier, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les débats ont été tenus en chambre du conseil le 20 mai 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [M] [R] [G] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7] ([Localité 8]) de nationalité Française demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Eric FUMAT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDERESSE
Madame [L] [N] [O] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 10] ([Localité 8]) de nationalité Française demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Rosine INSALACO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Monsieur [M] [G];
PRONONCE, sur le fondement de l'article 242 du code civil, le divorce entre les époux:
Madame [L], [N] [O] née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 11] ([Localité 8])
et
Monsieur [M], [R] [G], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7] ([Localité 8]),
Mariés le [Date mariage 3] 1995 à [Localité 7] ([Localité 8]),
aux torts de Madame [L], [N] [O] ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage de Madame [L], [N] [O] et Monsieur [M], [R] [G] ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
FIXE la date des effets du divorce au 21 mars 2022 ;
DEBOUTE Madame [L] [O] de sa demande d'indemnité d'occupation ;
DIT que Madame [L] [O] ne pourra plus user du nom marital à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L], [N] [O] à verser à Monsieur [M], [R] [G] une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 30 000 € (trente mille euros) ;
DIT que Monsieur [M], [R] [G] et Madame [L], [N] [O] devront partager par moitié les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant [P], à verser directement entre les mains de l'enfants à compter de la présente décision et au besoin les y condamne ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chacune Madame [L], [N] [O] des parties supportera la charge des dépens de la présente procédure, avec application des dispositions de l'aide juridictionnelle et des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice des avocats de la cause en ayant fait la demande ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 4 septembre 2025, sous le numéro 22/01279.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01279. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.